Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 23 juin 2000, 167258, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE DES FOYERS ET RESIDENCES HOTELIERES PRIVEES (AFRP), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'AGENCE DES FOYERS ET RESIDENCES HOTELIERES PRIVEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de rétablir l'eau potable dans le foyer qu'elle gère sis 16, rue J.P. Timbaud à La Courneuve (93027), ensemble les décisions explicite et implicite dudit préfet rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 décembre 1980 portant règlement sanitaire départemental ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article L. 17 du code de la santé publique, "en cas d'urgence, c'est-à-dire d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au chapitre Ier du présent titre" ; qu'en vertu de l'article 1er du même code, des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : - de prévention des maladies transmissibles, - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ..." ; qu'aux termes de l'article L. 2 : "Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune" ; que, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le règlement sanitaire impose dans son article 15 que tout immeuble desservi par une voie publique ou privée possédant un réseau de distribution publique d'eau potable soit relié à ce dernier par un branchement ; que l'article 60 C inséré dans le chapitre IV du règlement relatif aux "logements loués meublés ou garnis et hôtels logements affectés à l'hébergement collectif", prescrit que tout logement garni et que toute pièce louée isolément "doivent être pourvus d'un poste d'eau potable, convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit" ; que l'article 62 du règlement dispose que "l'exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre le service de l'eau et l'usage des cabinets d'aisances sauf pour des raisons impératives de sécurité" ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 60 A du règlement, l'exploitant au sens de ces dernières dispositions est la personne physique ou morale qui fournit des prestations dans les logements entrant dans le champ des prévisions du chapitre IV ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 17 du code de la santé publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a par un arrêté en date du 23 avril 1992 enjoint à l'Association des foyers de la région parisienne (AFRP) devenue ultérieurement l'AGENCE DES FOYERS ET RESIDENCES HOTELIERES PRIVEES de procéder à la remise en service, dans un délai de 24 heures, du branchement d'eau potable alimentant le foyer de travailleurs migrants situé ... à La Courneuve ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 avril 1992 se réfère à l'article L. 17 du code de la santé publique et au règlement sanitaire départemental ; qu'il décrit la nature du danger imminent pour la santé des occupants du foyer logement ; que la constatation de l'urgence de l'intervention d'une mesure de police résulte du rappel dans les visas de l'arrêté préfectoral d'un arrêté du maire de La Courneuve du 9 avril 1992 relevant expressément l'urgence qui s'attache à la remise en service du branchement en eau potable alimentant le foyer logement ; qu'ainsi l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, satisfait à l'obligation qui incombe à l'autorité administrative de motiver les mesures de police en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si l'article L. 17 du code de la santé publique figure dans une section et un chapitre de ce code consacrés aux "épidémies", il résulte de ses termes mêmes que lespouvoirs exceptionnels qu'il confère à l'autorité administrative peuvent être mis en oeuvre soit en cas d'épidémie, soit lorsque se présente "un autre danger imminent pour la santé publique" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un conflit l'opposant aux résidents du foyer dont elle assure la gestion à La Courneuve, l'Association des foyers de la région parisienne a, à compter du 20 mars 1992, suspendu l'alimentation en eau potable de ce foyer ; qu'elle a maintenu cette suspension en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 7 et 9 avril 1992 par le maire de la commune de La Courneuve, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police générale ; qu'en estimant que la prolongation de cette situation, qui mettait en danger la sécurité sur le plan sanitaire des cent cinquante travailleurs migrants logés dans le foyer, justifiait qu'il soit enjoint à l'association de rétablir l'alimentation en eau potable dudit foyer, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 17 du code de la santé publique ;

Considérant il est vrai que la requérante objecte que l'article 62 du règlement sanitaire départemental qui interdit à l'exploitant de suspendre de sa propre initiative le service de l'eau sauf pour des raisons de sécurité, et dont l'arrêté préfectoral a entendu assurer le respect serait contraire à des dispositions de valeur constitutionnelle ;

Mais considérant que les dispositions réglementaires ainsi contestées n'instaurent aucune inégalité entre les exploitants, ni même entre les exploitants et les fournisseurs d'eau potable qui seraient placés dans la même situation ; qu'elles ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité devant les charges publiques que la requérante rattache à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution ; qu'en outre, l'obligation de maintenir le service d'alimentation en eau potable n'a pas le caractère d'une imposition de toute nature, dont seule la loi pourrait autoriser la création en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant que, quand bien même l'arrêté attaqué a été pris alors que le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné l'expulsion des occupants du foyer, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ledit arrêté, qui trouve son fondement dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 17 du code de la santé publique, ne saurait être regardé comme constitutif d'un détournement de procédure ;

Considérant que la circonstance que les occupants du foyer étaient dépourvus de titre les autorisant à s'y maintenir et que l'Association des foyers de la région parisienne n'avait plus de liens d'ordre contractuel avec eux ne lui a pas pour autant retiré sa qualité d'exploitant au sens des dispositions combinées des articles 60 et 62 du règlement sanitaire départemental ;

Considérant que dès lors que l'association avait la qualité d'exploitante du foyer et qu'à ce titre elle avait pris l'initiative de suspendre l'alimentation en eau potable de ce dernier, est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux la circonstance que celui-ci l'a qualifiée de "propriétaire gérante", alors qu'elle n'est pas elle-même propriétaire du foyer ;

Considérant enfin que si l'article L. 17 du code de la santé publique précise que les mesures prescrites par le préfet sont ordonnées "tous droits réservés", ces dispositions n'imposent pas la mise en oeuvre d'une procédure d'indemnisation au moment même où sont prises les mesures nécessaires pour la sauvegarde de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE DES FOYERS ET RESIDENCES HOTELIERES PRIVEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradictions de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 23 avril 1992et des refus du préfet de le rapporter ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE DES FOYERS ET RESIDENCES HOTELIERES PRIVEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE DES FOYERS ET RESIDENCES HOTELIERES PRIVEES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
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