Conseil d'État, 7ème chambre, 07/11/2018, 418584, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème chambre, 07/11/2018, 418584, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème chambre
- N° 418584
- ECLI:FR:CECHS:2018:418584.20181107
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
07 novembre 2018
- Rapporteur
- M. Marc Firoud
- Avocat(s)
- SCP ODENT, POULET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres lui a attribué sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1300901 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15BX02933 du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel de M.B..., a annulé ce jugement et annulé la décision attaquée.
Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.B....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2018, présentée par M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M.B..., attaché principal d'administration, a été affecté à un poste de " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT " des Deux-Sèvres ; que, par une décision du 13 décembre 2012, le directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres, qui s'était vu confier l'intérim du directeur départemental, a arrêté le montant de sa prime de fonctions et de résultat ; que, par un jugement du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit contre l'arrêt du 29 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 13 décembre 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel " ; qu'il résulte de ces dispositions que les chefs de service sont compétents pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel ;
3. Considérant que le chef de service, au sens des dispositions de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010, d'un agent d'une direction départementale des territoires, est le directeur départemental des territoires ; qu'ainsi, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir qu'en jugeant que la décision du 13 décembre 2012 était entachée d'incompétence, faute pour le directeur départemental adjoint des territoires, assurant l'intérim du directeur départemental, d'avoir reçu délégation de signature du préfet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, M. B...;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à M. A...B....
ECLI:FR:CECHS:2018:418584.20181107
M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres lui a attribué sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1300901 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15BX02933 du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel de M.B..., a annulé ce jugement et annulé la décision attaquée.
Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.B....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2018, présentée par M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M.B..., attaché principal d'administration, a été affecté à un poste de " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT " des Deux-Sèvres ; que, par une décision du 13 décembre 2012, le directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres, qui s'était vu confier l'intérim du directeur départemental, a arrêté le montant de sa prime de fonctions et de résultat ; que, par un jugement du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit contre l'arrêt du 29 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 13 décembre 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel " ; qu'il résulte de ces dispositions que les chefs de service sont compétents pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel ;
3. Considérant que le chef de service, au sens des dispositions de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010, d'un agent d'une direction départementale des territoires, est le directeur départemental des territoires ; qu'ainsi, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir qu'en jugeant que la décision du 13 décembre 2012 était entachée d'incompétence, faute pour le directeur départemental adjoint des territoires, assurant l'intérim du directeur départemental, d'avoir reçu délégation de signature du préfet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, M. B...;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à M. A...B....