Conseil d'État, 6ème chambre, 11/10/2017, 401409, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° SJ-16-170-RHG1 du 10 mai 2016 relative au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur hors classe des services de greffe judiciaires au titre de l'année 2015 publiée sur le site intranet de la direction des services judiciaires le 11 mai 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.




1. Considérant que le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° SJ-16-170-RHG1 du 10 mai 2016 relative au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur hors classe des services de greffe judiciaires au titre de l'année 2015 publiée sur le site intranet de la direction des services judiciaires le 11 mai 2016 ;

2. Considérant que si l'interprétation que, par voie de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il en va autrement lorsqu'une telle instruction contient des dispositions impératives ; que tel est le cas de la circulaire attaquée ;

3. Considérant, d'une part, que l'article 18 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires dispose que : " Peuvent être promus au grade de directeur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier : / 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. (...) ; ou / 2° De huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les douze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966. (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en demandant aux chefs de cours, au directeur de l'école nationale de la magistrature et au directeur de l'école nationale des greffes de transmettre à la direction des services judiciaires du ministère de la justice, avant une date déterminée, des mémoires de proposition des agents dont ils entendent proposer la candidature pour une promotion au grade de directeur hors classe au choix par voie d'inscription au tableau d'avancement, selon un modèle joint en annexe, la circulaire attaquée s'est bornée à expliciter les conditions, prévues par l'article 12 du décret du 28 juillet 2010, de préparation du tableau d'avancement, s'agissant en particulier de l'obligation pour les chefs de service d'émettre des propositions motivées au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; qu'au demeurant, ces mémoires de proposition ne visent qu'à faciliter l'examen des dossiers des fonctionnaires par les autorités et commissions administratives paritaires chargés d'examiner leur avancement ; que la fédération requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la circulaire attaquée serait entachée d'incompétence, au motif qu'elle aurait fixé une exigence procédurale nouvelle ;

6. Considérant, en second lieu, que les conditions d'application de la circulaire attaquée sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire méconnaîtrait le principe d'égalité et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif notamment que des chefs de cour auraient interprété différemment ses dispositions ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

ECLI:FR:CECHS:2017:401409.20171011
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