Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 16/10/2015, 369907

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme C...B..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler diverses décisions consécutives à l'accident de service dont elle a été victime le 15 janvier 2009, notamment la décision du 14 février 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des actes médicaux effectués et des soins prescrits après le 29 avril 2009, a fixé la date de consolidation des blessures au 24 avril 2009 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 2% et la décision de la même autorité du 17 février 2011 portant reversement de rémunérations qu'elle a perçues à tort du 27 août au 31 décembre 2009, alors qu'elle aurait dû être placée à demi-traitement.

Par un jugement n° 1000440, 1000443, 1101168, 1101169 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions dirigées contre ces deux décisions et annulé les autres décisions attaquées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 3 octobre 2013, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 14 et 17 février 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de Mme A...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., agent administratif principal des impôts, a été victime le 15 janvier 2009 d'un accident reconnu imputable au service ; qu'à la suite de plusieurs expertises médicales, la commission de réforme départementale a rendu un avis estimant que la consolidation des lésions était intervenue le 29 avril 2009 ; que le directeur départemental des finances publiques a, par lettre du 14 février 2011, porté à la connaissance de l'intéressée qu'il retenait cette date de consolidation et que, en conséquence, les actes médicaux et les soins prescrits après le 29 avril 2009 ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident du 15 janvier 2009 ; que, par une lettre du 17 février 2011, la même autorité a informé la requérante que les sommes perçues au titre de sa rémunération, pendant la période du 27 août au 31 décembre 2009, feraient l'objet de retenues sur salaire dès lors qu'elles correspondaient à un plein traitement, alors que Mme A..., compte tenu de la date de consolidation de ses lésions, aurait dû percevoir un demi- traitement ; que, saisi par MmeA..., le tribunal administratif de Nice a notamment rejeté, par un jugement du 7 mai 2013, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions mentionnées par les lettres des 14 et 17 février 2011 ; que Mme A...se pourvoit, dans cette mesure, contre ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article premier de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. " ; que le second alinéa de l'article 4 de la même loi dispose : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les obligations prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. (...) " ; que cette commission est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) " ; que les commissions de réforme départementale se bornent ainsi à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'il ne peut être utilement soutenu que ces avis méconnaissent les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il suit de là qu'en écartant le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de ces dispositions, l'avis de la commission ne comportait pas le nom et la qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'en jugeant, au vu des rapports d'expertise des 29 septembre 2009 et 29 juin 2010 qu'il a précisément analysés et après avoir souverainement relevé que ni les certificats médicaux produits ni les erreurs factuelles mineures que comportaient les rapports n'étaient de nature à remettre en cause les conclusions des experts, que l'autorité compétente n'avait commis aucune erreur d'appréciation en fixant au 29 avril 2009 la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident de service et en refusant de reconnaître l'imputabilité à cet accident des affections dont se plaignait l'intéressée, le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.



ECLI:FR:CESSR:2015:369907.20151016
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