Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 13MA04548, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 13MA04548, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
- N° 13MA04548
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
17 février 2015
- Président
- M. BEDIER
- Rapporteur
- Mme Evelyne PAIX
- Avocat(s)
- BUQUET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me B... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304148 en date du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mars 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 8 novembre 2013 accordant l'aide juridictionnelle au requérant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement signé le 25 octobre 2007 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les observations de Me B...pour M.A... ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité congolaise, indique être entré en France en 2006, à l'âge de vingt-trois ans, en provenance d'Allemagne où il serait entré deux ans auparavant ; qu'il a sollicité le 15 février 2013 la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, qui lui a été refusé le 6 mars 2013 par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant également obligation de quitter le territoire français ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois (...) les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour (...) " ; que les stipulations de l'article 5 de la même convention relatives aux ressortissants des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée n'exemptent pas les intéressés de l'obligation de présenter un visa de long séjour ;
3. Considérant également qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
En ce qui concerne la demande de titre de séjour en tant qu'elle est présentée par M. A...au titre d'une activité salariée :
4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que les articles 4 et 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant congolais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par la convention précitée du 31 juillet 1993 ; que, toutefois, les stipulations de cette convention n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant congolais qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, comme le préfet le mentionnait dans son mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif, que M. A... ne se trouvait pas en possession d'un visa de long séjour ; que les stipulations de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, à laquelle se réfère le préfet dans son mémoire enregistré le 13 janvier 2015 au greffe de la Cour, ne permettaient donc pas à M. A...de se prévaloir de cette convention et des accords subséquents pour obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié et fondent la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet, cette substitution de base légale ne privant le requérant d'aucune garantie procédurale ;
6. Considérant, en second lieu, que, si M. A...soutient être entré sur le territoire national en 2006, il ne fait pas état de motifs d'ordre professionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose et qu'il a exercé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la demande de titre de séjour en tant qu'elle est présentée par M. A...au titre de la vie privée et familiale :
7. Considérant que M. A...a vécu selon ses propres affirmations jusqu'à l'âge de 21 ans dans son pays d'origine ; que s'il indique être entré en France depuis 2006 et en admettant même qu'il puisse être regardé comme justifiant d'une présence régulière en France depuis cette date, il est célibataire et sans enfants ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident, selon ses propres déclarations, sa mère et sa soeur ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que le refus de séjour qui lui avait été opposé ne méconnaissait ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet a pu se fonder en ce qui concerne le pouvoir de régularisation dont il dispose lorsqu'il est saisi d'une demande relative à la vie privée et familiale ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays vers lequel le requérant pourra être reconduit d'office :
9. Considérant qu'en l'absence de moyen propre dirigé contre ces décisions, les conclusions de M. A...tendant à leur annulation seront rejetées par les mêmes motifs que ceux justifiant le rejet de la demande d'annulation du refus de séjour ;
10. Considérant que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304148 en date du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mars 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 8 novembre 2013 accordant l'aide juridictionnelle au requérant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement signé le 25 octobre 2007 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les observations de Me B...pour M.A... ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité congolaise, indique être entré en France en 2006, à l'âge de vingt-trois ans, en provenance d'Allemagne où il serait entré deux ans auparavant ; qu'il a sollicité le 15 février 2013 la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, qui lui a été refusé le 6 mars 2013 par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant également obligation de quitter le territoire français ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois (...) les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour (...) " ; que les stipulations de l'article 5 de la même convention relatives aux ressortissants des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée n'exemptent pas les intéressés de l'obligation de présenter un visa de long séjour ;
3. Considérant également qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
En ce qui concerne la demande de titre de séjour en tant qu'elle est présentée par M. A...au titre d'une activité salariée :
4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que les articles 4 et 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant congolais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par la convention précitée du 31 juillet 1993 ; que, toutefois, les stipulations de cette convention n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant congolais qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, comme le préfet le mentionnait dans son mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif, que M. A... ne se trouvait pas en possession d'un visa de long séjour ; que les stipulations de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, à laquelle se réfère le préfet dans son mémoire enregistré le 13 janvier 2015 au greffe de la Cour, ne permettaient donc pas à M. A...de se prévaloir de cette convention et des accords subséquents pour obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié et fondent la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet, cette substitution de base légale ne privant le requérant d'aucune garantie procédurale ;
6. Considérant, en second lieu, que, si M. A...soutient être entré sur le territoire national en 2006, il ne fait pas état de motifs d'ordre professionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose et qu'il a exercé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la demande de titre de séjour en tant qu'elle est présentée par M. A...au titre de la vie privée et familiale :
7. Considérant que M. A...a vécu selon ses propres affirmations jusqu'à l'âge de 21 ans dans son pays d'origine ; que s'il indique être entré en France depuis 2006 et en admettant même qu'il puisse être regardé comme justifiant d'une présence régulière en France depuis cette date, il est célibataire et sans enfants ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident, selon ses propres déclarations, sa mère et sa soeur ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que le refus de séjour qui lui avait été opposé ne méconnaissait ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet a pu se fonder en ce qui concerne le pouvoir de régularisation dont il dispose lorsqu'il est saisi d'une demande relative à la vie privée et familiale ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays vers lequel le requérant pourra être reconduit d'office :
9. Considérant qu'en l'absence de moyen propre dirigé contre ces décisions, les conclusions de M. A...tendant à leur annulation seront rejetées par les mêmes motifs que ceux justifiant le rejet de la demande d'annulation du refus de séjour ;
10. Considérant que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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