Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA01344, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403032 du 13 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;


Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ;

3. Considérant que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Visabio a notamment comme finalité, parmi celles qui lui sont assignées par les dispositions codifiées à l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ; que, dès lors, il n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'exonérer l'étranger de justifier de la possession des documents exigés pour l'entrée en France par la réglementation en vigueur et notamment l'article L. 211-1 précité ;

4. Considérant que le requérant était, lors de son interpellation par les services de police, démuni de tout document d'identité ou titre de voyage ; que la circonstance qu'à la date de son interpellation, la consultation du fichier des visas biométriques dit Visabio a permis de constater que M. B...était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités françaises dans son pays d'origine, n'exonérait pas ce dernier de l'obligation d'avoir à justifier de son identité et de la régularité de son entrée sur le territoire national par la possession des documents visés à l'article L. 211-1 précité ; que si l'intéressé allègue avoir perdu son passeport, il n'en justifie pas et ne produit pas notamment une déclaration effectuée auprès des autorités compétentes ; qu'ainsi, il ne rapporte pas la preuve de son entrée régulière qui ne saurait être regardée comme acquise par le seul résultat de la consultation du traitement automatisé Visabio qui renseigne sur la délivrance des visas ; qu'en outre, il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre la mesure d'éloignement contestée sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées ;






DÉCIDE :






Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

''
''
''
''
N°14DA01344 2



Retourner en haut de la page