CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13DA00034, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Pascal Boulanger réalisations, dont le siège est 194 rue Nationale à Lille (59000), par MeA... C... ;

La société Pascal Boulanger réalisations demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002235 du 2 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association " Bien vivre avenue du Colysée " et de M. D... B..., l'arrêté du 29 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Lambersart lui a délivré un permis pour la construction de deux immeubles collectifs d'habitation sur un terrain situé avenue du Colysée dans cette commune ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'association " Bien vivre avenue du Colysée " et de M. B... ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêté du 29 janvier 2010 ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'association " Bien vivre avenue du Colysée " et de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Baptiste Dubrulle, avocat de la société Pascal Boulanger réalisations, et de Me Emmanuelle Aubrun, avocat de l'association " Bien vivre avenue du Colysée " ;


Sur les deux motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :

1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de l'association " Bien vivre avenue du Colysée " et de M.B..., l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Lambersart a délivré à la société Pascal Boulanger réalisations un permis pour la construction de deux immeubles collectifs d'habitation sur un terrain situé avenue du Colysée dans cette commune, le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance, d'une part, du b) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'article R. 431-9 du même code ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces motifs qui sont contestés devant elle ;

2. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, et notamment, en l'espèce, celles des articles R. 431-8 et R. 431-9 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) / b) l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. " ;

4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la notice visée par l'article cité au point précédent jointe au projet architectural ne comportait pas les éléments permettant à l'autorité compétente d'apprécier complètement et suffisamment l'insertion du projet dans son environnement compte tenu des caractéristiques des deux bâtiments envisagés comportant cinq étages et vingt-sept logements chacun, d'une architecture sans équivalent dans le secteur proche, par rapport tant aux constructions existantes, et notamment aux bâtiments de style classique, à usage d'école, situés à proximité dans le prolongement du parc que de l'espace boisé lui-même constitué d'arbres de haute tige qui n'est présenté que de manière partielle ; que les éléments nécessaires à une bonne appréhension de l'insertion du projet ne figurent pas davantage dans les autres pièces du dossier de demande du permis de construire ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu comme premier moyen d'annulation la violation des dispositions du b) du 2) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) " ;

6. Considérant que les pièces graphiques présentes dans le dossier de demande de permis de construire, et notamment les élévations ainsi que le plan de coupe, mentionnent les altimétries précises de chaque étage des constructions projetées ainsi que l'altimétrie du sol et, compte tenu de leur échelle au 1/100, permettent de déterminer la longueur et la hauteur des deux bâtiments du projet ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a considéré que la décision attaquée avait méconnu les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, qui suffit à justifier le dispositif du jugement attaqué, que la société Pascal Boulanger réalisations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 janvier 2010 du maire de Lambersart ;


Sur la demande présentée au titre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d'un projet de construction et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation partiellement annulée ;

10. Considérant que le moyen de légalité interne tiré de la violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme affecte la totalité du projet et non seulement une partie identifiable de celui-ci ; que, par suite, la société Pascal Boulanger réalisations n'est pas fondée à demander une annulation partielle de la décision sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le société Pascal Boulanger réalisations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2010 du maire de la commune de Lambersart ;


Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Bien vivre avenue du Colysée " et de M.B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Pascal Boulanger réalisations demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pascal Boulanger réalisations le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association " Bien vivre avenue du Colysée " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :




Article 1er : La requête de la société Pascal Boulanger réalisations est rejetée.


Article 2 : La société Pascal Boulanger réalisations versera à l'association " Bien vivre avenue du Colysée " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pascal Boulanger réalisations et à l'association " Bien vivre avenue du Colysée " et à M. D...B....

Copie en sera adressée, au titre des articles R. 751-10 et R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.
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N°13DA00034



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