Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 371110, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CGC-DGFIP, dont le siège est Bâtiment Turgot, 86/92 allée de Bercy, à Paris Cedex 12 (75572) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service référencée 2013/02/2892 du 12 février 2013 du directeur général des finances publiques relative à la sélection 2013/2014 des inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale, filière " encadrement " ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;





1. Considérant que le syndicat CGC-DGFIP demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 2013/02/2892, datée du 12 février 2013 et publiée sur l'intranet de la direction générale des finances publiques, par laquelle le directeur général des finances publiques a précisé les modalités de la sélection 2013/2014 des inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale (IDIV-CN), filière " encadrement ", pour application des dispositions de l'article 21 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. (...) " ; que l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que le tableau d'avancement prévu par ces dispositions " est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. / Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement " ; qu'en vertu de l'article 21 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, l'avancement des inspecteurs des finances publiques ayant atteint au moins le 9e échelon et comptant au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A pour le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale s'effectue au choix ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée en prenant en compte principalement leurs notes, les comptes rendus d'entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service ; que, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte d'autres éléments dès lors qu'ils permettent d'apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l'exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel ;

4. Considérant qu'il ressort de la note de service attaquée que la sélection des inspecteurs des finances publiques pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire de classe normale, filière " encadrement ", est désormais opérée par un dispositif qui " repose sur "trois piliers" appréciés de manière équivalente : / le dossier du candidat ; / l'avis du supérieur hiérarchique du candidat ; / un entretien de carrière conduit par un comité, à partir d'une fiche établie par le candidat " ; que cet entretien de carrière avec un comité de fonctionnaires de la DGFIP porte, en premier lieu, sur la fiche établie par le candidat sur sa carrière et sur son expérience professionnelle puis, en second lieu, sur " des questions de positionnement directement liées au grade postulé ", avec l'objectif " de bien étayer l'appréciation qui peut être faite des aptitudes du candidat à la conduite d'équipes nombreuses (...) et au pilotage de structures importantes " ; qu'ainsi, cet entretien, qui ne constitue pas un contrôle des connaissances du candidat, est destiné à parfaire l'appréciation de la valeur professionnelle de ce dernier ; qu'à l'issue de l'entretien, le comité émet un simple avis sur l'aptitude de chaque candidat ; que cet avis, au même titre que celui du supérieur hiérarchique du candidat et que le dossier de celui-ci, constitue un élément d'appréciation de la valeur professionnelle du candidat ; qu'ensuite, l'appréciation portée sur chacun des candidats sur la base de l'ensemble de ces éléments permet l'établissement d'un projet de tableau d'avancement soumis à la commission administrative compétente ; que, dès lors, l'entretien professionnel organisé par la note de service du 12 février 2013 ne peut être regardé comme un examen professionnel ; que, par suite, la note de service ne méconnaît pas les dispositions législatives et réglementaires précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que le syndicat CGC-DGFIP n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service qu'il attaque ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat CGC-DGFIP est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGC-DGFIP et au ministre de l'économie et des finances.

ECLI:FR:CESSR:2014:371110.20140312
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