Conseil d'État, Section du Contentieux, 17/07/2009, 303623, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc F, demeurant ..., M. Damien H, demeurant ..., M. Christian M, demeurant ..., M. Jean-Claude B, demeurant ..., M. Ernest C, demeurant ..., M. Joseph G, demeurant ..., M. Alain J, demeurant ..., M. Jean-Yves D, demeurant ..., M. Bertrand N, demeurant ..., M. Michel E, demeurant ..., M. Jacques A, demeurant ..., M. Jacques K, demeurant ..., M. Philippe O, demeurant ..., M. Patrice L, demeurant ..., M. Michel I, demeurant ... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme à les rembourser des sommes indûment retenues à la suite d'un mouvement de grève d'une durée de 24 heures en novembre 2001 et en mars 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-22 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, notamment son article 89, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 DC du 28 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. F et autres et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. F et autres et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme ;




Considérant qu'en vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; que cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985, une valeur annuelle ; que l'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement ; qu'à défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée ; que, dans le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre des gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. F et autres, sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de sapeurs-pompiers de la Drôme, contestant le montant de la retenue sur leur traitement opérée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de ce département à raison du mouvement de grève auquel ils avaient pris part entre le 5 et le 11 novembre 2001, et qui avait consisté à ne pas assurer l'une des gardes de 24 heures auxquelles ils étaient astreints ; que, pour contester le motif par lequel le tribunal a jugé que le mode de calcul de la retenue, fondé sur les obligations des intéressés en termes de nombre de gardes, pouvait excéder un trentième du traitement mensuel dès lors qu'elle était proportionnelle à l'absence constatée, les requérants se bornent à soutenir qu'une cessation du travail d'une durée de 24 heures ne peut donner lieu qu'à une retenue d'un trentième du traitement mensuel ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ce moyen ne peut qu'être écarté ; que, par suite, M. F et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de M. F et autres le versement au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme de la somme de 3 000 euros ; que les conclusions de M. F et autres tendant à l'application de ces dispositions et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres est rejeté.
Article 2 : M. F et les autres requérants verseront solidairement au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc F, premier requérant dénommé, et au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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