Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 janvier 2005, 275509, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 lui a interdit l'accès aux locaux de cette université à compter du 3 décembre 2004 et jusqu'à l'intervention de la décision définitive de la section disciplinaire du conseil d'administration ;

2°) d'enjoindre à l'Université Jean Moulin Lyon 3, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dès la notification de l'ordonnance, de lui redonner le libre accès aux locaux de l'université afin qu'il puisse dispenser ses enseignements dans l'enceinte de la Manufacture des tabacs, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de ladite notification ;

3°) de condamner l'Université Jean Moulin Lyon 3 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'en effet, la décision litigieuse constitue une mesure dont le terme est incertain et qui vise à faire pression sur la juridiction disciplinaire ; qu'elle met en péril le déroulement normal des examens universitaires et désorganise le service public ; qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa liberté d'enseigner et à son statut ; qu'en l'état de l'instruction, plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est intervenue suite à une procédure irrégulière sans communication préalable de son dossier ; qu'au fond, le président de l'université a commis une erreur de droit en prolongeant sa décision de suspension d'enseignements du 26 octobre 2004 par l'interdiction d'accès à l'université, ces deux mesures n'étant pas cumulatives aux termes de l'article 7 du décret du 31 juillet 1985 ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification des faits dès lors que les propos qu'il a tenus le 11 octobre 2004 au cours d'une conférence de presse ont été manipulés et ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme présentant des risques de créer de sérieux désordres que l'université ne pourrait prévenir ; qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir dans la mesure où elle vise à son éviction ; que les propos qui lui sont reprochés ayant été tenus en dehors de toute activité d'enseignement, la juridiction disciplinaire n'est pas compétente pour statuer ; que cette incompétence vicie également la décision d'interdiction d'accès ;

Vu la décision contestée ;

Vu la requête aux fins d'annulation présentée à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2005, présenté par l'Université Jean Moulin Lyon 3, représentée par son président en exercice ; elle tend au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, le requérant n'a pas saisi le Conseil d'Etat d'une requête au fond parallèlement à sa demande de suspension et que, d'autre part, elle est devenue sans objet, la juridiction disciplinaire étant sur le point de statuer ; qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, la décision litigieuse, prise sur un fondement légal en vue d'assurer l'ordre public, ne constitue qu'une mesure provisoire qui cessera avec l'intervention de la décision de la juridiction disciplinaire ; qu'elle ne préjuge en rien de la décision que prendra cette dernière ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ne préjudicie pas de manière grave à la liberté d'enseigner et au statut du requérant qui continue, par ailleurs, à percevoir son traitement ; qu'en outre, des mesures visant à assurer la continuité du service public universitaire ont été prises ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est suffisamment motivée ; qu'elle n'avait pas à être précédée de la communication préalable de son dossier à l'intéressé dès lors qu'elle ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'au fond, le président de l'université n'a pas commis d'erreur de droit en prolongeant une décision de suspension d'enseignements par une interdiction d'accès aux locaux de l'université ; que son arrêté n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu'il repose sur une appréciation exacte de la situation ; qu'il n'est pas disproportionné ; qu'il ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;

Vu enregistrées le 7 janvier 2005, les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; elles tendent au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'intérêt public tenant au respect de l'ordre au sein de l'université commande l'exécution de la mesure litigieuse et que le préjudice subi par l'intéressé n'est pas suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il est suffisamment motivé ; que cette mesure de police, qui n'a pas été prise en considération de la personne et qui est indépendante de la procédure disciplinaire, n'a pas à être précédée de la communication préalable de son dossier à l'intéressé ; que les dispositions du décret du 31 juillet 1985 n'excluent pas une application successive des mesures de suspension des enseignements et d'interdiction d'accès aux locaux ; que la décision contestée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que la procédure disciplinaire engagée par ailleurs est régulière ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par M. X qui confirme en tous points les conclusions de sa requête initiale ; il fait valoir que sa requête n'est pas irrecevable, sa requête en référé étant accompagnée d'une copie de la requête au fond transmise par le président du tribunal administratif au Conseil d'Etat et la procédure disciplinaire n'étant pas terminée ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'année universitaire des étudiants qui suivent ses cours, est mise en péril ; que la réalité des troubles allégués n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré que le président de l'université n'aurait pas pu maintenir l'ordre dans les locaux par d'autres mesures que l'interdiction générale d'accès dont il a été l'objet et qui porte atteinte à la liberté d'enseignement constitutionnellement protégée ; que cette interdiction constitue un détournement de la procédure de suspension applicable à un professeur d'université et résultant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et les locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 521-4, L. 761-1, R. 311-1 (3°), R. 351-2 et R. 522-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Bruno X, d'autre part, le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 janvier 2005 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. X

- le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 ;

- les représentants du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;


Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'Université Jean-Moulin Lyon 3 :

Considérant que M. X, professeur des Universités et qui enseigne à l'Université Jean Moulin Lyon 3, par ailleurs, député au Parlement européen et élu au Conseil régional Rhône-Alpes, a tenu, le 11 octobre 2004, une conférence de presse dans les locaux de sa permanence politique ; qu'au cours de cette réunion, il a tenu des propos qui ont été présentés par différents articles de presse comme pouvant avoir des connotations négationnistes ; que ces propos ont suscité dans l'opinion publique et au sein de l'université un certain nombre de réactions qui ont conduit le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3, sur le fondement de l'article 7 du décret du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à prononcer dans un premier temps, le 26 octobre 2004, la suspension à compter du 29 octobre 2004 des enseignements dispensés dans cette université par M. X pour une durée maximale de trente jours, dans un second temps, par un arrêté du 2 décembre 2004, l'interdiction d'accès des locaux de l'université à l'intéressé « à compter du 3 décembre 2004 et jusqu'à la décision définitive de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université Jean Moulin Lyon 3 » ; que M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de ce dernier arrêté ; qu'à ce jour, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université n'a pas statué de manière définitive sur les poursuites engagées à l'encontre de M. X ; qu'ainsi, l'arrêté contesté conserve son objet et qu'il y a lieu de statuer sur la requête de M. X tendant à ce que soit ordonné sa suspension ;

Sur l'irrecevabilité opposée par l'Université Jean Moulin Lyon 3 :

Considérant que l'Université Jean Moulin Lyon 3 fait valoir que faute pour M. X d'avoir présenté au Conseil d'Etat une requête à fin d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2004 et d'avoir accompagné d'une copie de cette requête, la présente demande, celle-ci serait irrecevable ; que toutefois, M. X a, dans un premier temps, saisi le 8 décembre 2004 le tribunal administratif de Lyon d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 décembre 2004 ; que par une ordonnance du 13 décembre 2004, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis cette requête au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, au motif qu'elle était relative à la situation individuelle d'un professeur de l'enseignement supérieur nommé par décret du Président de la République ; qu'enfin, le requérant a joint à la demande de suspension de l'arrêté du 2 décembre 2004 dont il a directement saisi le Conseil d'Etat, une copie du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre ce même arrêté devant le tribunal administratif de Lyon et qui a été transmis au Conseil d'Etat ; qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; que par suite, la requête de M. X est recevable ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en l'espèce, la mesure interdisant à un professeur d'université d'accéder aux locaux de l'université dans laquelle il a été nommé et où il assure des enseignements, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; qu'il résulte des pièces du dossier et des échanges qui ont eu lieu au cours de l'audience, que cette mesure a conduit à l'interruption des cours de M. X dont certains, à ce jour, notamment ceux relatifs à la civilisation japonaise et à la terminologie juridique japonaise, ne sont, toujours pas assurés et a, ainsi, privé les étudiants inscrits à ces cours de leur enseignement ; que les examens du premier semestre sanctionnant les cours dispensés par M. X, ont dû être reportés ; qu'ainsi, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 7 du décret du 31 juillet 1985 : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article 1er, les autorités responsables désignées à cet article en informent immédiatement le recteur chancelier. Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1. Les mêmes autorités peuvent interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou d'autres services ou organismes qui y sont installés, l'accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie » ;

Considérant que le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 a motivé l'arrêté dont la suspension est demandée par de « nouvelles menaces de désordre dans les locaux de l'université, corroborées par diverses déclarations et courriers » ; que pour justifier ces nouvelles menaces de désordre, le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 produit quelques articles de presse, dont un seul du mois de décembre mais postérieur à la décision contestée, différents courriers qui lui ont été adressés, datés du mois d'octobre et du début du mois de novembre, dont l'un lui demande de réagir aux propos tenus par M. X alors que les autres manifestent leur soutien à ce dernier, et une dépêche de presse du 1er décembre 2004 signalant que trois associations étudiantes appelaient à un rassemblement le vendredi 3 décembre 2004 devant la Manufacture des tabacs, local où se déroulaient les cours de M. X, pour contester le retour de ce dernier dans l'enceinte de l'université ; qu'il produit également un tract de ces trois mêmes associations qui constate que la décision d'interdiction d'accès aux locaux de l'université de M. X a été prise et appelle néanmoins à un rassemblement ; qu'il se prévaut aussi de la lettre que M. X lui a adressée et faisant état d'incidents survenus pendant qu'il dispensait ses cours et demandant que des mesures soient prises pour assurer sa sécurité lors de ses prochains cours ; que toutefois, cette lettre a été adressée le 25 octobre 2004 soit avant même que la première mesure, non contestée et consistant en la suspension pour une durée de 30 jours des enseignements de M. X, soit prise ; qu'enfin, si le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait valoir que les mesures prévues par l'article 7 du décret du 31 juillet 1985 ne peuvent être analysées comme de simples mesures de police dès lors qu'elles sont prises, comme en l'espèce, concomitamment à l'engagement de poursuites disciplinaires, elles n'en restent pas moins subordonnées à la constatation de désordre ou de menace de désordre ;

Considérant ainsi, qu'au vu des pièces du dossier soumis au juge des référés, le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que, à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, il n'est pas établi qu'il existait une menace de désordre d'une gravité telle que l'université n'aurait pas été en mesure d'y faire face par d'autres moyens que celui qui a consisté à lui interdire l'accès à l'université, notamment en renforçant le dispositif de surveillance et le contrôle des accès aux locaux universitaires, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté pris le 2 décembre 2004 par le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 ; que par suite, M. X est fondé à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que toute personne intéressée puisse, au vu d'un élément nouveau, solliciter l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'université Jean-Moulin Lyon 3 la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le requérant et dirigées contre l'université Jean-Moulin Lyon 3 à hauteur de 750 euros ;


O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté pris le 2 décembre 2004 par le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 est suspendue.

Article 2 : L'Université Jean Moulin Lyon 3 versera à M. Bruno X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 750 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bruno X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'université Jean-Moulin Lyon 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, au président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


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