Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 octobre 1999, 96BX01945, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1996, présentée pour Mme Claudine X... demeurant ... (Gironde) ;

Mme X... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 août 1994 du directeur général des services du département de la Gironde refusant de lui accorder des congés trimestriels supplémentaires, d'autre part au versement d'une indemnité ;

- d'annuler la décision du 24 août 1994 et de condamner le département de la Gironde à lui payer, pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, une indemnité égale à 15 jours de salaire par an au regard du salaire versé ;

- de déclarer que pour les années 1997 et suivantes elle bénéficiera de la recommandation du directeur de l'action sanitaire et sociale en date du 21 mai 1975 ;

- de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :

- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le département de la Gironde :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 susvisé, les fonctionnaires territoriaux en activité ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, avec possibilité de bénéficier de deux jours supplémentaires maximum lorsqu'une partie des congés est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'attribution de congés trimestriels supplémentaires aux assistants territoriaux socio-éducatifs ; qu'ainsi la demande de congés trimestriels supplémentaires formulée par Mme X..., éducatrice spécialisée, aupr s de son employeur, le département de la Gironde, devait être rejetée ; qu'en conséquence, même si la décision de refus attaquée en date du 24 août 1994 reposait sur des motifs entachés d'une inexactitude matérielle, la requérante, qui ne saurait se prévaloir pour justifier ses prétentions d'un usage en vigueur depuis 1975 concernant le régime des congés des éducateurs spécialisés du département et des aménagements apportés à cet usage en 1993, ne serait pas fondée à en demander l'annulation dès lors que le département ne pouvait légalement au regard des dispositions précitées, faire droit à ladite demande ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil général de la Gironde du 24 août 1994 et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice our les années 1993 à 1996 ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour lui reconnaisse pour les années 1997 et suivantes le bénéfice de la recommandation du 21 mai 1975 ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
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