COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2013, 13LY00407, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, représentée par son maire ; la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200093 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la convention de délégation de service public qu'elle a conclue le 20 décembre 2005 avec la société SEMERAP ;

2°) de ne pas annuler la convention de délégation de service public qu'elle a conclue le 20 décembre 2005 avec la société SEMERAP ;

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges, agissant en tant que juge du contrat, se sont estimés tenus par l'injonction prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, alors que le juge qui a prononcé l'injonction n'avait pas apprécié si l'irrégularité de l'acte détachable constituait un vice d'une particulière gravité et que le juge du contrat, qui n'est jamais tenu de prononcer la nullité de la convention, devait porter son appréciation sur le sort à réserver au contrat, au regard de la nature des vices et de l'existence d'une atteinte excessive et à l'intérêt général ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la convention, dès lors qu'elle n'est pas entachée de vice d'une particulière gravité et que cette annulation porte une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la société SEMERAP ; la société SEMERAP s'associe aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ;

Elle s'associe aux moyens soulevés par la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la société Lyonnaise des Eaux France, représentée par ses dirigeants en exercice ; la société Lyonnaise des Eaux France conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule et de la société SEMERAP, chacune, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- l'intervention de la société SEMERAP ne peut être admise, faute de préciser l'identité de son représentant légal ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la convention, dès lors que c'est ce qu'impliquait l'exécution du jugement du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmé par la Cour, devenu définitif, qui s'impose au juge du contrat et qu'en tout état de cause il n'existait pas de considérations d'intérêt général faisant obstacle à l'annulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le juge du contrat n'est jamais tenu par la décision rendue par le juge de l'exécution, même si cette décision est revêtue de l'autorité de chose jugée ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la société Lyonnaise des Eaux France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ;


1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Pourçain-sur-Sioule décidant de confier à la société SEMERAP l'exploitation déléguée du service public d'assainissement collectif et non collectif et la décision de signer cette convention ; qu'il a, d'autre part, enjoint à la commune, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat dans le délai de trois mois, afin de faire constater la nullité de cette convention ; que l'appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt, devenu définitif, de la Cour de céans du 17 décembre 2009 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi en tant que juge du contrat, a annulé la délégation de service public qui avait été conclue le 20 décembre 2005 entre la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule et la SEMERAP ;


Sur le bien-fondé du jugement:

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Lyonnaise des Eaux France aux conclusions de la société SEMERAP ;

2. Considérant que le juge du contrat, saisi d'une demande d'exécution de la décision non contestée du juge de l'excès de pouvoir, devait assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le premier jugement ; qu'il en va ainsi, alors même que le premier jugement n'avait pas recherché si le vice relevé était d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation de la convention ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le jugement du 19 avril 2007, confirmé par l'arrêt du 17 décembre 2009, avait fait injonction à la commune de rechercher la résolution amiable du contrat ou, à défaut, d'en faire constater la nullité au contentieux ; que, dans ces conditions, eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant à ce jugement, le juge du contrat ne pouvait que constater la nullité de la convention ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les vices entachant l'acte détachable du contrat n'étaient pas d'une particulière gravité ou de ce que la disparition rétroactive de la convention porterait une atteinte excessive à l'intérêt général sont, dans la présente instance, inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la convention de délégation de service public qu'elle avait conclue le 20 décembre 2005 avec la société SEMERAP ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ou de la société SEMERAP une somme à verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la société lyonnaise des eaux France ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 13LY00407 de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Lyonnaise des Eaux France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, à la société Lyonnaise des Eaux France, à la société SEMERAP et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2013.
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N° 13LY00407



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