Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993. - Textes Attachés - Avenant du 22 décembre 2011 relatif à la prévoyance frais de santé - Article 1er

IDCC 951
  • Textes Attachés
  • Avenant du 22 décembre 2011 relatif à la prévoyance frais de santé
    • Préambule
Article 1er
Cotisations
En vigueur non étendu

Le présent article a pour objet de modifier l'article 8.5 de l'avenant du 2 janvier 2001, l'article 2 de l'accord du 7 avril 2005 et l'article 3 de l'avenant du 31 mars 2009.
En conséquence, ces textes sont modifiés de la manière suivante :

« Taux de cotisation du régime frais de soins de santé
1. Garantie minimale obligatoire

Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

A effet au 1er janvier 2012

(En pourcentage.)


Hors taxes Toutes
taxes comprises
Tarif isolé 1,53 1,73
Tarif 1 adulte + 1 enfant 2,37 2,68
Tarif couple 3,06 3,47
Tarif famille 3,89 4,41

A effet au 1er janvier 2013

(En pourcentage.)


Hors taxes Toutes
taxes comprises
Tarif isolé 1,62 1,83
Tarif 1 adulte + 1 enfant 2,51 2,84
Tarif couple 3,25 3,68
Tarif famille 4,12 4,67

2. Garantie améliorée facultative

Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale :

A effet au 1er janvier 2012

(En pourcentage.)


Hors taxes Toutes
taxes comprises
Tarif isolé 2,33 2,64
Tarif 1 adulte + 1 enfant 3,64 4,12
Tarif couple 4,68 5,30
Tarif famille 5,90 6,69

A effet au 1er janvier 2013

(En pourcentage.)


Hors taxes Toutes
taxes comprises
Tarif isolé 2,50 2,83
Tarif 1 adulte + 1 enfant 3,90 4,42
Tarif couple 5,02 5,69
Tarif famille 6,34 7,18

Parallèlement à la hausse des cotisations, les parties signataires indiquent à titre d'information, qu'à compter du 1er janvier 2012, les prestations « optique » font l'objet d'une modification.
3. Les cotisations sont exprimées hors taxes.
Celles-ci sont assujetties à diverses taxes légalement à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes. En conséquence, le montant des cotisations effectivement versées à l'organisme assureur est majoré de ces dernières.
Le montant toutes taxes comprises, qui est indiqué à titre informatif, comprend :

– la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits “ solidaires et responsables ” prévue aux articles 991 et 1001,2° bis, du code général des impôts ;
– la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dite''taxe CMU''.
Ces taxes qui sont susceptibles d'évolution le sont indépendamment de la volonté des parties signataires.
Par conséquent, toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé et mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes pourra être appliquée sur les montants de cotisations hors taxes appelés par l'institution, qui en est simple collecteur, dans le cadre des négociations de la branche. »
Les autres dispositions de l'avenant du 2 janvier 2001, de l'accord du 7 avril 2005 et de l'avenant du 31 mars 2009 demeurent inchangées.