Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012. - Texte de base - Convention collective nationale du 1er septembre 2010 - Article 13.7
- Texte de base
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Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
- Chapitre XIII Régime de prévoyance
- Titre II Garanties
- Chapitre XIII Régime de prévoyance
Invalidité
1. Définition de la garantie
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, une rente est versée jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale, en cas d'inaptitude au travail (actuellement 60 ans).
2. Montant de la prestation
Les salariés déclarés en invalidité 1re, 2e et 3e catégorie par la sécurité sociale ainsi que les salariés bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % percevront une rente complémentaire égale à :
– salariés classés en 1re catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux compris entre 33 % et 66 % : 42 % du salaire brut de référence déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale et du salaire partiel éventuellement perçu ;
– salariés classés en 2e catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal ou supérieur à 66 % : 70 % du salaire brut de référence déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale.
– salariés classés en 3e catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal à 100 % : 70 % du salaire brut de référence déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale.
Le cumul des sommes reçues de la sécurité sociale, d'un éventuel salaire à temps partiel et du régime de prévoyance ne peut entraîner une indemnisation supérieure à 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
3. Durée de services des prestations
La suppression du service de la rente invalidité de sécurité sociale, son remplacement par une pension de vieillesse, (notamment tel que prévu par les actuels articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale), la reprise d'une activité professionnelle rémunérée ont comme conséquence l'interruption du service de la prestation invalidité par le présent régime.
