Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002 - Texte de base - Convention collective nationale du 18 janvier 2002 - Article 42-2
- Texte de base
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Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
- Titre V : Rémunération
- Chapitre Ier : Dispositions salariales au niveau de la branche
- Evolution des salaires minima
- Chapitre Ier : Dispositions salariales au niveau de la branche
- Titre V : Rémunération
La négociation annuelle de branche prévue par l'article L. 132-12 du code du travail porte sur les salaires annuels minima conventionnels garantis tels que définis à l'article 40 et ses annexes VI et VII.
Pour faire évoluer les salaires minima hors ancienneté (annexe VI), il est possible de :
― prendre une mesure en euros, pour tous les minima ou certains d'entre eux seulement ;
― attribuer des points à certains niveaux ou à tous ;
― modifier la valeur du point bancaire.
Pour faire évoluer les minima à l'ancienneté, il est possible de :
― prendre une mesure en euros ou en pourcentage portant sur l'ensemble de la grille ;
― prendre une mesure en euros ou en pourcentage portant sur certains niveaux et/ou classes d'ancienneté.
