Accord du 10 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail - Texte de base - Accord du 10 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail - Article 4 (1)
- Texte de base
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Accord du 10 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Modulation des heures travaillées sur l'année
La durée hebdomadaire de travail pourra varier sur l'année en fonction du niveau d'activité ou d'une surcharge de travail des personnels (sortie de films, clôtures des comptes, campagne promotionnelle, etc.).
Sur l'année, la durée de travail n'excédera pas en moyenne 35 heures par semaine ou le plafond de 1 600 heures annuelles, sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires (2).
Les programmes indicatifs de la répartition du travail seront établis, en fonction des impératifs de chaque entreprise, au sein de chaque service, dans le respect des règles suivantes : la limite supérieure de l'amplitude de travail est fixée à 44 heures par semaine. Les heures effectuées dans cette limite maximale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration de salaire.
La durée du travail ne peut pas être modulée à la hausse plus de 8 semaines par an ; le nombre de semaines consécutives pendant lesquelles la durée du travail est modulée à la hausse ne peut être supérieur à 4.
Les horaires subissant une modulation doivent être communiqués aux intéressés au minimum 7 jours à l'avance (3).
La récupération des heures modulées à la hausse doit s'effectuer sur les périodes de moindre activité et ne peut intervenir qu'après accord écrit du chef de service.
L'ensemble de ces dispositions pourront être appliquées aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
(1) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les modalités de recours au travail temporaire ; les conditions de recours au chômage partiel, pour les heures non prises en compte dans la modulation ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation, ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).(2) Le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que si, pour une année donnée, le calcul de la durée annuelle aboutit à moins de 1 600 heures, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de cette durée inférieure (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
(3) Le cinquième alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail, selon lequel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de 7 jours ouvrés (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
