Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Article 1

En vigueur étendu


L'article 2 « Définitions et limites maximales » est modifié comme suit :
1. Au point : « Services de permanence » du point a « Temps de travail effectif » :
Après le premier paragraphe, inchangé, il est inséré un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
« Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Le salarié doit être informé de ce service, conformément aux dispositions de l'article 4 " Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail ” et plus particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événement imprévisible.
A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence. »
Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes 3, 4 et 5 sans changement.
Les exemples sont inchangés.
2. Les dispositions du point : « Limites maximales » du point a « Temps de travail effectif » sont complétées comme suit :
― par un préambule rédigé comme suit :
« Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la directive européenne 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre. »
― par 2 paragraphes rédigés comme suit :
« La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003.
Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a du 3. 1 de l'article 3 " Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ” ci-dessous. »
Le reste sans changement.

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