Accord collectif national du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007

Article 1

En vigueur étendu

Champ d'application

Article 1.1.1

Le présent accord s'applique aux entreprises éditant et/ou produisant des services de radiodiffusion, ainsi qu'aux entreprises fournissant des programmes à ces services. Il détermine les conditions d'emploi des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.

Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique, quel que soit leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.

Article 1.1.2

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux contrats à durée déterminée (ci-après CDD) d'usage conclus par les entreprises visées à l'article 1.1.1 ci-dessus, d'une part, et les salariés exerçant l'une des fonctions figurant sur les listes fixées aux annexes I et II du présent accord. Ces listes sont indissociables de l'accord.

Toutefois, pour les artistes, les dispositions conclues par la convention collective des artistes dramatiques, lyriques et de variété participant à des émissions de radiodiffusion, ou par des accords d'entreprises plus favorables restent applicables de plein droit.

Article 1.2.1
Recours au CDD d'usage

Il est d'usage constant dans le secteur de la radiodiffusion de recourir au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-1-3 du code du travail.
Il est précisé que l'usage constant s'analyse en un usage régulier et bien établi mais non obligatoirement permanent ou exclusif de tout autre. En conséquence, il est admis qu'un emploi pourvu en CDD d'usage puisse également l'être en contrat à durée indéterminée (ci-après CDI) ou en CDD de droit commun.

Le recours au CDD d'usage est justifié par la nature temporaire de l'activité et le caractère par nature temporaire des emplois. C'est le cas des programmes de radio, en raison de leur caractère évolutif et de la nécessité de les renouveler.

Cet usage est limité à une liste exclusive de fonctions dressée et décrite en annexes I et II du présent accord. Une entreprise, un groupe ou un secteur restreint du champ de cet accord peuvent prévoir une liste plus restrictive. Ainsi, dans les sociétés publiques de radiodiffusion, il peut être fait appel à des salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage constant, sauf exception relevant des stipulations des contrats individuels, uniquement pour les fonctions numérotées de 1 à 12 dans la liste fixée à l'annexe I du présent accord. Ainsi également, dans les sociétés de radiodiffusion de catégorie E, le recours aux fonctions numérotées de 13 à 16 dans la liste 2 de l'annexe I du présent accord n'est possible que dans le respect des usages et accords en vigueur dans les entreprises concernées. Ces accords et usages ne pourront être modifiés sans négociation préalable avec les partenaires sociaux.

Aucun CDD d'usage ne pourra être valablement conclu en méconnaissance des dispositions du présent article.

Article 1.2.2

Lorsqu'ils recourent à des CDD de droit commun, si les salariés concernés exercent des emplois figurant dans les listes fixées en annexes I et II du présent accord, les employeurs, en accord avec les intéressés, cotiseront, au titre des contrats en cause, aux organismes sociaux du spectacle.

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