Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Étendue par arrêté du 26 juillet 2002. JORF 6 août 2002.

IDCC

  • 2216

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ; Syndicat national des négociants spécialisés en produits alimentaires.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des travailleurs de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes FO ; Fédération commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération des services CFDT ; Fédération agroalimentaire CFE-CGC.
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).

Code NAF

  • 46-17A
  • 46-17B
  • 46-38B
  • 46-39B
  • 47-11B
  • 47-11C
  • 47-11D
  • 47-11F
  • 47-25Z
 
  • Article 7-1 (non en vigueur)

    Remplacé


    7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur. N'entraînent aucune réduction des congés payés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante :

    -les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;

    -les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

    -les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

    -les absences pour maladie des salariés comptant 2 ans de présence pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de 2 mois (si la durée totale des absences a excédé 2 mois, les congés payés sont dus pour 2 mois) ;

    -les absences autorisées pour circonstances de famille ;

    -les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

    -la journée de préparation à la défense nationale.
    7.1.2. Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :

    -1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    -2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    -3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du ler mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.
  • Article 7.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur. N'entraînent aucune réduction des congés payés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante :

    -les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;

    -les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

    -les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

    -les absences pour maladie des salariés comptant 2 ans de présence pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de 2 mois (si la durée totale des absences a excédé 2 mois, les congés payés sont dus pour 2 mois) ;

    -les absences autorisées pour circonstances de famille ;

    -les périodes d'obligations militaires ;

    -la journée de préparation à la défense nationale.

    7.1.2. Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :

    -1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    -2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    -3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.

  • Article 7.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur. N'entraînent aucune réduction des congés payés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante :

    - les périodes de repos des femmes en congé de maternité prévues aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail (1) ;

    - le congé de paternité (1);

    - les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

    -les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

    - les absences pour maladie des salariés comptant 2 ans de présence pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de 2 mois (si la durée totale des absences a excédé 2 mois, les congés payés sont dus pour 2 mois) ;

    - les absences autorisées pour circonstances de famille ;

    - les périodes d'obligations militaires ;

    - la journée de préparation à la défense nationale.

    7.1.2. Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :

    - 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    - 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    - 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.

    (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 (2°) du code du travail visant également le congé d'adoption.

    (Arrêté du 16 mars 2011, art. 1er)

  • Article 7.1

    En vigueur étendu

    7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur.

    En dehors des situations prévues par la loi, sont considérées comme une période de travail pour l'acquisition des congés payés et l'indemnité correspondante, les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de 2 mois, des salariés comptant au moins 2 ans de présence au cours de la période d'acquisition des droits à congés payés.

    7.1.2. Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :

    - 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    - 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    - 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    Le franchissement de l'un des seuils d'ancienneté ci-dessus entraîne la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue à l'article L. 3141-7 du code du travail.

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