Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (Articles 1.1 à 13.18)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.7)
- Champ d'application (Article 1.1)
- Durée. - Révision. - Dénonciation (Article 1.2)
- Conventions et accords antérieurs (Article 1.3)
- Diffusion de la convention collective et du règlement intérieur (Article 1.4)
- Conflits collectifs, commission paritaire nationale de conciliation (Article 1.5)
- Adhésions ultérieures (Article 1.6)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 1.6)
- Adhésions ultérieures (Article 1.7)
- Titre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel
- Titre II Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.1 à 2.3)
- Titre III : Contrat de travail
- Préambule
- Embauche
- Mesures spécifiques.
- Contrats étudiants
- Contrats à durée déterminée, travail temporaire, temps partiel
- Période d'essai
- Classifications et rémunérations
- Modalités de rémunération
- Prime annuelle
- Épargne salariale
- Retraite complémentaire
- Bulletin de paie
- Définition du salaire « plein tarif »
- Préavis et recherche d'emploi
- Indemnité de licenciement
- Départ ou mise à la retraite
- Rupture conventionnelle homologuée
- Ancienneté
- Titre III : Contrat de travail (Articles 3.1 à 3.13)
- Préambule
- Embauche (Article 3.1)
- Contrat d'opération (Article 3.2)
- Contrat à durée indéterminée d'opération (Article 3.2)
- Contrat à durée déterminée (Article 3.3)
- Travail temporaire (Article 3.4)
- Contrat de travail temporaire (Article 3.4)
- Rémunération (Article 3.5)
- Prime annuelle (Article 3.6)
- Retraite complémentaire (Article 3.7)
- Bulletin de paie (Article 3.8)
- Préavis et recherche d'emploi (Article 3.9)
- Indemnité de licenciement (Article 3.10)
- Départ ou mise à la retraite (Article 3.11)
- Rupture conventionnelle homologuée (Article 3.12)
- Ancienneté (Article 3.13)
- Titre IV : Classifications des fonctions
- Titre IV : Classifications des fonctions (Articles 4.1 à 4.7)
- Préambule
- Fonctionnement de la classification conventionnelle. – Principes (Article 4.1)
- Outils et méthode de classification (Article 4.2)
- Les emplois repères (Article 4.3)
- Période d'accueil dans la fonction (Article 4.4)
- Polyactivité. – Fonctions multiples. – Remplacements provisoires (Article 4.5)
- Évolution professionnelle (Article 4.6)
- Révision. – Évolutions fondamentales de l'environnement de travail (Article 4.7)
- Titre V : Durée et organisation du temps de travail
- Préambule
- Bilan annuel
- Programmation du temps de travail
- Organisation et contrôle du temps de travail
- Pauses
- Définition du travail effectif
- Aménagement du temps de travail
- Durée du travail
- Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés itinérants
- Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés itinérants
- Contingent d'heures supplémentaires
- Permanences et astreintes
- Heures supplémentaires
- Heures de travail donnant lieu à majorations diverses de salaire
- Travail de nuit
- Repos hebdomadaire
- Travail du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire normal
- Jours fériés
- Horaires individualisés
- Compte épargne-temps
- Réduction de la durée du travail et temps de formation
- Bilan annuel sur la durée du travail
- Salaires minimaux garantis (1)
- Annexe au titre V
- Titre V : Durée et organisation du temps de travail (Articles 5.1 à 5.14)
- Préambule
- Bilan annuel (Article 5.1)
- Organisation et contrôle du temps de travail (Article 5.2)
- Aménagement du temps de travail dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail (Article 5.3)
- Forfait sans référence à un horaire (Article 5.4)
- Forfait défini en jours (Article 5.5)
- Forfait en heures sur l'année (Article 5.6)
- Forfait mensuel (Article 5.7)
- Heures supplémentaires (Article 5.8)
- Permanences et astreintes (Article 5.9)
- Heures de travail donnant lieu à majorations diverses de salaire (Article 5.10)
- Travail de nuit (Article 5.11)
- Repos hebdomadaire (Article 5.12)
- Travail du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire normal (Article 5.13)
- Jours fériés (Article 5.14)
- Titre VI : Travail à temps partiel (Articles 6.1 à 6.8)
- Préambule
- Définition du travail à temps partiel. (Article 6.1)
- Etude sur le temps partiel (Article 6.1)
- Droit à une durée minimale contractuelle garantie (Article 6.1)
- Contrat de travail. (Article 6.2)
- Embauche des salariés à temps partiel (Article 6.2)
- Organisation du temps de travail (Article 6.2)
- Modification du contrat de travail. (Article 6.3)
- Information sur l'emploi (Article 6.3)
- Contrat de travail (Article 6.3)
- Rémunération. (Article 6.4)
- Contrat de travail (Article 6.4)
- Statut du salarié à temps partiel (Article 6.4)
- Dispositions conventionnelles. (Article 6.5)
- Rémunération (Article 6.5)
- Passage de temps complet à temps partiel ou de temps partiel à temps complet (Article 6.5)
- Garanties individuelles. (Article 6.6)
- Droits et avantages des salariés à temps partiel (Article 6.6)
- Spécificités du temps partiel aménagé sur l'année (Article 6.6)
- Garanties collectives. (Article 6.7)
- Modification du contrat de travail (Article 6.7)
- Information des institutions représentatives du personnel (Article 6.7)
- Information du comité social et économique (Article 6.7)
- Modulation des horaires de travail. (Article 6.8)
- Durée et aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel (Article 6.8)
- Missions et suivi de la branche (Article 6.8)
- Chapitre II : Organisation d'horaires sur une base annuelle - Modulation.
- Titre VII : Congés payés et absences (Articles 7.1 à 7.7)
- Chapitre Ier : Congés payés et jours fériés (Articles 7.1 à 7.2)
- Chapitre II : Absences (Articles 7.3 à 7.7)
- Absences pour maladie ou accident (Article 7.3)
- Complément de salaire en cas de maladie ou accident du travail (Article 7.4)
- Complément de salaire en cas de maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) (Article 7.4)
- Absences autorisées pour circonstances de famille (Article 7.5)
- Protection de la maternité et éducation des enfants (Article 7.6)
- Protection de la maternité et de l'adoption - Éducation des enfants (Article 7.6)
- Absences diverses (Article 7.7)
- Titre VIII : Hygiène, santé et sécurité au travail (Articles 8.1 à 8.3)
- Titre IX : Commission paritaire nationale de l'emploi (Accord du 6 février 1995 portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi)
- Titre IX : Commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 9.1 à 9.4)
- TITRE X : Problèmes généraux de l'emploi (Articles 10.1 à 10.5)
- Préambule
- Information des représentants du personnel (Article 10.1)
- Emploi des jeunes travailleurs (Article 10.1)
- Dispositions sociales. (Article 10.2)
- Valorisation de l'expérience, gestion des "secondes carrières", mise à la retraite à partir de 60 ans (Article 10.2)
- Valorisation de l'expérience, gestion des « secondes carrières » (Article 10.2)
- Orientations de la branche pour l'emploi des personnes handicapées (Article 10.3)
- Égalité professionnelle et mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Article 10.4)
- Licenciement collectif (Article 10.5)
- Titre X : Emploi (Articles 10.1 à 10.5)
- Préambule
- Information des représentants du personnel (Article 10.1)
- Emploi des jeunes travailleurs (Article 10.1)
- Dispositions sociales. (Article 10.2)
- Valorisation de l'expérience, gestion des "secondes carrières", mise à la retraite à partir de 60 ans (Article 10.2)
- Valorisation de l'expérience, gestion des « secondes carrières » (Article 10.2)
- Orientations de la branche pour l'emploi des personnes handicapées (Article 10.3)
- Égalité professionnelle et mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Article 10.4)
- Licenciement collectif (Article 10.5)
- TITRE XI : Mutations technologiques (Articles 11.1 à 11.5)
- Préambule
- Information et consultation des institutions représentatives du personnel. (Article 11.1)
- Enjeux de la GPEC (Article 11.1)
- Information et consultation des délégués du personnel. (Article 11.2)
- Dynamique d'observation et de prospective emploi-formation (Article 11.2)
- Information et formation du personnel. (Article 11.3)
- Construction des parcours de professionnalisation (Article 11.3)
- Conditions de travail. (Article 11.4)
- Promotion de la logique de gestion prévisionnelle en particulier pour les plus petites entreprises (Article 11.4)
- Evolution des postes et des tâches. (Article 11.5)
- Suivi de l'accord (Article 11.5)
- Garanties sociales.
- Rôle des entreprises.
- Titre XI : Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (Articles 11.1 à 11.5)
- Préambule
- Information et consultation des institutions représentatives du personnel. (Article 11.1)
- Enjeux de la GPEC (Article 11.1)
- Information et consultation des délégués du personnel. (Article 11.2)
- Dynamique d'observation et de prospective emploi-formation (Article 11.2)
- Information et formation du personnel. (Article 11.3)
- Construction des parcours de professionnalisation (Article 11.3)
- Conditions de travail. (Article 11.4)
- Promotion de la logique de gestion prévisionnelle en particulier pour les plus petites entreprises (Article 11.4)
- Evolution des postes et des tâches. (Article 11.5)
- Suivi de l'accord (Article 11.5)
- Garanties sociales.
- Rôle des entreprises.
- Titre XII : Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
- Préambule
- Chapitre Ier : Mieux former les salariés tout au long de leur vie professionnelle Définir les objectifs et les priorités
- Chapitre II : Développer la professionnalisation et l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi Définir les objectifs et les priorités
- Chapitre III : Assurer la veille prospective sur l'évolution des métiers et des qualifications
- Chapitre IV : Promouvoir les besoins de la branche dans les territoires et dans les PME
- Chapitre V : Commission paritaire nationale de l'emploi
- Chapitre VI : Dispositions financières
- Chapitre VII : Modalités de mise en oeuvre et de suivi de l'accord
- ANNEXE I Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
- ANNEXE II Liste des qualifications professionnelles et des actions pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle et à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation
- ANNEXE III Mission du tuteur
- ANNEXE IV Formation du tuteur
- ANNEXE V Engagement mutuel de tutorat
- Titre XII : Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
- Chapitre Ier : Veille, analyse et étude prospective des métiers, des certifications et des compétences
- Chapitre II : Insertion dans la branche par la voie de l'alternance
- Chapitre III : Accompagnement des parcours professionnels dans l'entreprise, facteur de compétitivité, et contribuant à l'employabilité et à l'évolution professionnelle des salariés
- Chapitre IV : Salarié acteur de son parcours professionnel
- Chapitre V : Délivrance de certifications professionnelles par la branche
- Chapitre VI : Gouvernance et mise en œuvre de la politique formation de la branche
- Chapitre VII : Financement de la politique formation de la branche
- Chapitre VIII : Partenariats de la branche en faveur de la promotion de ses métiers et de ses priorités en matière de formation
- Chapitre IX : Modalités de mise en œuvre et de suivi
- Annexe I : Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
- Annexe II : Liste des principales qualifications professionnelles de la convention collective nationale et des certificats de qualification professionnelle pouvant donner lieu à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation
- Annexe III : Mission du tuteur d'un salarié en contrat de professionnalisation
- Annexe IV : Formation du tuteur d'un salarié en contrat de professionnalisation
- Annexe V : Engagement mutuel de tutorat
- Titre XII : Formation professionnelle. Développement des compétences (Articles 12.1 à article non numéroté)
- Annexe 1 : Mission du tuteur ou maître d'apprentissage d'un salarié en contrat en alternance
- Annexe 2 : Engagements mutuels liés à un contrat en alternance
- Annexe 3 : Formation du tuteur ou maître d'apprentissage d'un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
- Annexe 4 : Liste des principales qualifications professionnelles de la CCN et des certificats de qualification professionnelle pouvant donner lieu à la conclusion de contrats ou de professionnalisation
- Annexe 5 : Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
- Titre XIII : Régime de prévoyance des salariés non cadres (Articles 13.1 à 13.18)
- Bénéficiaires des garanties (Article 13.1)
- Salaire de référence (Article 13.2)
- Garanties décès, invalidité absolue et définitive des salariés non cadres (Article 13.3)
- Frais d'obsèques (Article 13.4)
- Garanties rente éducation (Article 13.5)
- Garantie invalidité des salariés non cadres (Article 13.6)
- Suspension des garanties (Article 13.7)
- Revalorisation des prestations (Article 13.8)
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire (Article 13.8)
- Cotisations (Article 13.9)
- Reprise des risques en cours (Article 13.10)
- Prescription (Article 13.11)
- Désignation de l'organisme assureur (Article 13.12)
- Changement d'organisme assureur par une entreprise (Article 13.13)
- Commission paritaire de suivi (Article 13.14)
- Mise en place du régime (Article 13.15)
- Clause pour adhésion tardive (Article 13.16)
- Information des entreprises et des salariés (Article 13.17)
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire (Article 13.18)
Article 7-1 (non en vigueur)
Remplacé
7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur. N'entraînent aucune réduction des congés payés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante :
-les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;
-les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
-les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
-les absences pour maladie des salariés comptant 2 ans de présence pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de 2 mois (si la durée totale des absences a excédé 2 mois, les congés payés sont dus pour 2 mois) ;
-les absences autorisées pour circonstances de famille ;
-les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
-la journée de préparation à la défense nationale.
7.1.2. Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
-1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du ler mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.Versions
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Articles cités
Articles cités par
Article 7.1 (non en vigueur)
Remplacé
7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur. N'entraînent aucune réduction des congés payés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante :
-les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;
-les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
-les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
-les absences pour maladie des salariés comptant 2 ans de présence pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de 2 mois (si la durée totale des absences a excédé 2 mois, les congés payés sont dus pour 2 mois) ;
-les absences autorisées pour circonstances de famille ;
-les périodes d'obligations militaires ;
-la journée de préparation à la défense nationale.
7.1.2. Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
-1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 14 du 31 janvier 2006 art. 7 en vigueur le 1er avril 2006 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 5 avril 2007 JORF 20 avril 2007.
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Articles cités
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Article 7.1 (non en vigueur)
Remplacé
7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur. N'entraînent aucune réduction des congés payés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante :
- les périodes de repos des femmes en congé de maternité prévues aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail (1) ;
- le congé de paternité (1);
- les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
-les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les absences pour maladie des salariés comptant 2 ans de présence pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de 2 mois (si la durée totale des absences a excédé 2 mois, les congés payés sont dus pour 2 mois) ;
- les absences autorisées pour circonstances de famille ;
- les périodes d'obligations militaires ;
- la journée de préparation à la défense nationale.
7.1.2. Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 (2°) du code du travail visant également le congé d'adoption.
(Arrêté du 16 mars 2011, art. 1er)
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Article 7.1
En vigueur étendu
7.1.1. La durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur.
En dehors des situations prévues par la loi, sont considérées comme une période de travail pour l'acquisition des congés payés et l'indemnité correspondante, les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de 2 mois, des salariés comptant au moins 2 ans de présence au cours de la période d'acquisition des droits à congés payés.
7.1.2. Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le franchissement de l'un des seuils d'ancienneté ci-dessus entraîne la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue à l'article L. 3141-7 du code du travail.
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