Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Association française des banques ; Groupe Banques populaires.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT ; Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT. Fédération CFTC banques ; Syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CGC.
  • Dénoncé par :
    La fédération CFTC banques, 132, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris, par lettre du 18 mars 2008 (BO n°2008-28) pour les articles 42.3 et 48 de la convention collective
 
  • Article 18

    En vigueur étendu

    Lors de l'embauche, l'employeur remet au salarié un contrat de travail précisant la nature du contrat et les conditions d'emploi parmi lesquelles figurent le montant et le mode de rémunération ainsi que la situation du salarié au regard de la classification telle que définie par l'article 33 et suivants de la présente convention.

    L'engagement du salarié est subordonné au résultat de la visite médicale d'embauche à laquelle tout salarié doit satisfaire, ainsi qu'aux formalités précisées par l'entreprise.

    Ultérieurement, le salarié doit faire part à son employeur, au moment de sa survenance, de toute modification intervenue dans les renseignements demandés.

    Il est précisé que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi de certaines catégories de salariés.

    La conclusion de contrats de travail à durée déterminée ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l'embauche en contrats à durée indéterminée et à temps plein.

    Les salariés embauchés à temps partiel, souhaitant un poste à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein dans les conditions de la législation en vigueur (1).

    Lors de son entrée dans l'entreprise, tout salarié reçoit un exemplaire de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise. Toute modification de ces textes devra être portée à la connaissance du personnel selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter et de les conserver.

    (1) Article L. 212-4-5 (1er alinéa) du code du travail.
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