Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Texte de base : Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004. (Articles 1 à 68)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Dialogue social (Articles 6 à 17)
- Chapitre Ier : Commission paritaire de la banque et commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 6 à 9)
- Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 10 à 17)
- Liberté syndicale (Article 10)
- Autorisations d'absence (Article 11)
- Congés des permanents syndicaux (Article 12)
- Délégués du personnel (Article 13)
- Comités d'entreprise et d'établissement (Article 14)
- Comité central d'entreprise (Article 15)
- Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (Article 16)
- Réintégration professionnelle (Article 17)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 18 à 32)
- Titre IV : Gestion des ressources humaines (Articles 33 à 38)
- Titre V : Rémunération (Articles 39 à 48)
- Titre VI : Participation (Article 49)
- Titre VII : Garanties sociales (Articles 50 à 60)
- Mise en oeuvre des garanties sociales (Article 50)
- Maternité (Article 51)
- Adoption (Article 52)
- Dispositions diverses (Article 53)
- Maladie (Article 54)
- Temps partiel thérapeutique (Article 55)
- Maladie de longue durée (Article 56)
- Absences pour maladie ou cure thermale non rémunérée (Article 57)
- Invalidité (Article 58)
- Absences pour événements familiaux (Article 59)
- Autorisations d'absence pour la maladie d'un membre de la famille du salarié (Article 60)
- Titre VIII : Temps de travail (Articles 61 à 68)
Article 18
En vigueur étendu
Lors de l'embauche, l'employeur remet au salarié un contrat de travail précisant la nature du contrat et les conditions d'emploi parmi lesquelles figurent le montant et le mode de rémunération ainsi que la situation du salarié au regard de la classification telle que définie par l'article 33 et suivants de la présente convention.
L'engagement du salarié est subordonné au résultat de la visite médicale d'embauche à laquelle tout salarié doit satisfaire, ainsi qu'aux formalités précisées par l'entreprise.
Ultérieurement, le salarié doit faire part à son employeur, au moment de sa survenance, de toute modification intervenue dans les renseignements demandés.
Il est précisé que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi de certaines catégories de salariés.
La conclusion de contrats de travail à durée déterminée ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l'embauche en contrats à durée indéterminée et à temps plein.
Les salariés embauchés à temps partiel, souhaitant un poste à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein dans les conditions de la législation en vigueur (1).
Lors de son entrée dans l'entreprise, tout salarié reçoit un exemplaire de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise. Toute modification de ces textes devra être portée à la connaissance du personnel selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter et de les conserver.
(1) Article L. 212-4-5 (1er alinéa) du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L212-4-5