Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Etendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils (Syntec) devenue Fédération des syndicats des sociétés d'études et de conseils (Syntec) par avenant n° 7 du 5 juillet 1991 ; Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF)
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGC - ODERTES ; CGT-FO-SNAT.
  • Adhésion :
    Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) le 3 janvier 1989 ; Union nationale des professionnels de l'ordonnancement et de la coordination (UNAPOC.) le 22 décembre 1989. Fédération des services CFDT par lettre en date du 30 janvier 1996 (BO conventions collectives 96-10). SPECIS FECTAM-CFTC par lettre du 18 mai 2000 (BO CC 2000-27). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 1er août 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 25-11Z
  • 43-32C
  • 58-12Zp
  • 58-21Zp
  • 58-29Ap
  • 58-29Bp
  • 58-29Cp
  • 62-01Zp
  • 62-02Ap
  • 62-02B
  • 62-03Z
  • 62-09Zp
  • 63-11Zp
  • 63-12Z
  • 68-20B
  • 68-32A
  • 70-21Z
  • 70-22Zp
  • 71-12Bp
  • 71-20B
  • 73-20Z
  • 74-30F
  • 74-90Bp
  • 78-10Zp
  • 78-30Z
  • 82-30Z
  • 90-04Z
 
  • Article 23 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

    - après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

    - après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

    - après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

    - après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,

    indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.

    Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).

    Il est précisé que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

    - 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;

    - 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4 (1).

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 13 avril 1988, art. 1er).

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