Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

IDCC

  • 573

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats de la distribution automobile (FEDA) ; Syndicat national des grossistes en fournitures générales pour bureaux de tabac ; Syndicat général des commerces et industries du caoutchouc et des plastiques (pour la branche plastique) ; Union nationale des grossistes en céramique et verrerie (UCEVER) ; Fédération française du cycle et motocycle ; Fédération nationale des syndicats de droguistes en gros ; Fédération nationale des chambres syndicales des distributeurs ensembliers en équipement sanitaire, chauffage et canalisation (FNAS) ; Union nationale du commerce en gros des fruits et légumes ; Fédération nationale des syndicats de commerces en gros en produits avicoles (FENSCOPA) ; Fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles ; Chambre syndicale nationale des grossistes spécialisés en maroquinerie ; Fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique ; Fédération des négociants techniques (FENETEC) ; Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés ; Syndicat national des grossistes distributeurs en parfumerie et accessoires de toilette, union patronale de Toulon ; Fédération nationale des syndicats de négociants en papiers peints et revêtements muraux ; Chambre syndicale de l'importation et de l'exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire ; Syndicat national des négociants en produits surgelés, congelés et en glaces (SYNDIGEL) ; Fédération française des syndicats nationaux de la carte postale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; Centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation et des HCRCFTC ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CGC ; Fédération nationale des cadres des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération de l'alimentation CGT-FO ; Fédération des personnels du commerce de la distribution et des services CGT.
  • Adhésion :
    Adhérents : Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).
  • Dénoncé par :
    Par lettre du 1er juillet 1992, la confédération française des commerces de gros dénonce les dispositions suivantes : - l'accord sur la prime d'ancienneté (secteur non alimentaire) ; - la classification interprofessionnelle ; - les classifications professionnelles : - fruits et légumes et produits laitiers et avicoles ; - fournitures générales pour bureaux de tabac, maroquinerie, papetiers répartiteurs ; - verreries et céramiques d'importation, grossistes en céramique et verrerie (avenant particulier n° 1) ; - appareils sanitaires de canalisation et de chauffage, fournitures générales pour l'industrie et la marine et matériel électrique et électronique ; - équipements, pièces pour véhicules et outillages et distribution des équipements et outillages pour automobiles pour automobiles ; - cycles et motocycles ; - négoce et importation des produits et demi-produits en matières plastiques ; - droguerie ; - la rubrique "Classification des cadres" de l'avenant n° 1 "Cadres" ; - les articles 1er et 2 des rubriques secteur alimentaire et secteur non alimentaire de l'avenant n° 2 "Agents de maîtrise, techniciens et assimilés".

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 50-3A
  • 50-4Z
  • 51-2C
  • 51-3A
  • 51-3E
  • 51-3G
  • 51-3V
  • 51-4H
  • 51-4J
  • 51-4L
  • 51-4Q
  • 51-4S
  • 51-5F
  • 51-5J
  • 51-5L
  • 51-6G
  • 51-6J
  • 51-6K
  • 51-6L
  • 52-1A
  • 52-6H
  • 57-03
  • 57-05
  • 57-06
  • 58-01
  • 58-02
  • 58-04
  • 58-06
  • 58-08
  • 58-09
  • 58-10
  • 58-11
  • 58-12
  • 59-06
  • 59-08
  • 59-10
 
  • Article 33 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux services de la main-d'œuvre. Ils se réservent de recourir à toute époque à l'embauchage direct.

    2. Le personnel est tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

    3. Il est recommandé aux employeurs de donner, à l'embauchage, la préférence aux candidats qui ne sont pas bénéficiaires d'une retraite.

    4. Lors de l'embauchage, la personne recrutée prend obligatoirement connaissance de la présente convention collective et des avenants s'y rapportant, ainsi que du règlement intérieur s'il existe.

    5. Le salaire défini par le contrat de travail devra faire référence à celui établi sur la base de 39 heures hebdomadaires (ou 169 heures par mois).

    6. L'embauchage est précédé d'une période d'essai dans les conditions suivantes :

    - 1 mois pour les employés et ouvriers ;

    - 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés ;

    - 3 mois pour les ingénieurs et cadres.

    La durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective de l'employé à son travail. En cas d'absence de l'employé, qu'elle provienne de son fait (maladie) ou du fait de l'entreprise (fermeture saisonnière), cette durée est complétée du temps correspondant à l'absence.

    Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnités.

    7. Des périodes d'essai plus longues pourront être fixées d'un commun accord pour certains emplois précisés dans les avenants concernant les différents secteurs professionnels.

    8. Une période d'essai différente, non renouvelable, peut être décidée également d'un commun accord pour un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat. Au cours de cette période d'essai, les parties se préviendront au minimum 1 semaine à l'avance pour les ouvriers et employés, 15 jours pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, 1 mois pour les cadres.

    9. Il sera assuré au salarié, pendant la période d'essai, au moins le salaire conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique minimum qui lui a été fixé pour son emploi.

    10. A la fin de celle-ci, chaque salarié recevra notification de sa fonction, de son coefficient hiérarchique et de son salaire.

  • Article 33

    En vigueur étendu

    1. Le personnel est tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

    2. Lors de l'embauchage, la personne recrutée prend obligatoirement connaissance de la présente convention collective et des avenants s'y rapportant, ainsi que du règlement intérieur s'il existe.

    3. Le salaire défini par le contrat de travail devra faire référence à la durée légale de 151,67 heures par mois ou 35 heures hebdomadaires.

    4. L'embauchage est précédé d'une période d'essai dans les conditions suivantes :

    - 2 mois pour les employés et ouvriers ;

    - 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;

    - 4 mois pour les ingénieurs et cadres.

    La durée fixée pour la période d'essai s'entend pour une présence effective de l'employé à son travail. En cas d'absence de l'employé, qu'elle provienne de son fait (maladie) ou du fait de l'entreprise (fermeture saisonnière), cette durée est complétée du temps correspondant à l'absence.

    Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans indemnités.

    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

    - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;


    - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


    - 2 semaines après 1 mois de présence ;


    - 1 mois après 3 mois de présence.


    La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.


    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

    5. Des périodes d'essai plus longues pourront être fixées d'un commun accord pour certains emplois précisés dans les avenants concernant les différents secteurs professionnels.

    6. Il sera assuré au salarié, pendant la période d'essai, au moins le salaire conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique minimum qui lui a été fixé pour son emploi.

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