Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993. - Textes Salaires - Accord du 1er juillet 2009 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 12 novembre 2009, art. 1er)
Les partenaires sociaux, réunis le 1er juillet 2009 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs,
Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, respectivement pour le coefficient 190 et pour le coefficient 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont permis qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient »,
décident :
La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,51 € depuis le 1er septembre 2008, est fixée à un montant de 7,63 € à compter du 1er janvier 2009.
Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, uniquement pour la durée d'application du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée.
(En euros.)
| COEFFICIENT forfaitisé |
AU 1er SEPTEMBRE 2008 (pour mémoire) |
AU 1er JANVIER 2009 |
|---|---|---|
| 145 | 1 344,17 | 1 365,68 |
| 155 | 1 362,22 | 1 384,02 |
| 170 | 1 372,49 | 1 394,45 |
| 175 | 1 387,35 | 1 409,55 |
Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 13 mai 2008 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
