Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 - Textes Salaires - Accord du 18 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014 (1)

Etendu par arrêté du 12 juin 2014 JORF 19 juin 2014

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Puteaux, le 18 décembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UIC ; La FNCG ; La FNIEEC ; La CSP ; La FIPEC ; La CSR ; La FEBEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FCE CFDT ; La CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

  • 2014-5
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 12 juin 2014 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent de déterminer la valeur du point mensuel de branche sur une base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, et de porter cette valeur à 7,975 € au cours de l'année 2014.
    Ce relèvement s'effectuera en deux étapes :
    + 0,7 % au 1er janvier, la valeur du point étant portée de 7,895 € à 7,95 € ;
    + 0,3 % au 1er juillet, la valeur du point étant portée de 7,95 € à 7,975 €.
    Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :


    (VP × K) + ([225 – K] × VP × X)


    Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.
    Les parties signataires proposent aux entreprises dont la situation économique le permet de faire application, de façon anticipée, du barème des salaires minima résultant du présent accord et/ou de procéder à des augmentations sur les salaires réels allant au-delà des augmentations retenues pour les minima de branche.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
    Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 8

    En vigueur étendu


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

    • Article

      En vigueur étendu

      Barème des salaires minima au 1er janvier 2014

      Base : 38 heures par semaine.
      Valeur du point : 7,95 €.

      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimUm
      (VP × coefficient)
      Complément
      de salaire
      Total
      1301 033,50543,781 577,28
      1401 113,00486,541 599,54
      1501 192,50429,301 621,80
      1601 272,00372,061 644,06
      1751 391,25286,201 677,45
      1901 510,50200,341 710,84
      2051 629,75114,481 744,23
      2251 788,75

      1 788,75
      2351 868,25

      1 868,25
      2501 987,50

      1 987,50
      2752 186,25

      2 186,25
      3002 385,00

      2 385,00
      3252 583,75

      2 583,75
      3602 862,00

      2 862,00
      3502 782,50

      2 782,50
      4003 180,00

      3 180,00
      4603 657,00

      3 657,00
      4803 816,00

      3 816,00
      5104 054,50

      4 054,50
      5504 372,50

      4 372,50
      6605 247,00

      5 247,00
      7706 121,50

      6 121,50
      8806 996,00

      6 996,00

      Barème des salaires minima au 1er juillet 2014

      Base : 38 heures par semaine.
      Valeur du point : 7,975 €.

      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimum
      (VP × coefficient)
      Complément
      de salaire
      Total
      1301 036,75545,491 582,24
      1401 116,50488,071 604,57
      1501 196,25430,651 626,90
      1601 276,00373,231 649,23
      1751 395,63287,101 682,73
      1901 515,25200,971 716,22
      2051 634,88114,841 749,72
      2251 794,38

      1 794,38
      2351 874,13

      1 874,13
      2501 993,75

      1 993,75
      2752 193,13

      2 193,13
      3002 392,50

      2 392,50
      3252 591,88

      2 591,88
      3602 871,00

      2 871,00
      3502 791,25

      2 791,25
      4003 190,00

      3 190,00
      4603 668,50

      3 668,50
      4803 828,00

      3 828,00
      5104 067,25

      4 067,25
      5504 386,25

      4 386,25
      6605 263,50

      5 263,50
      7706 140,75

      6 140,75
      8807 018,00

      7 018,00

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