Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. - Textes Attachés - Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail

IDCC

  • 184

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG) ; Groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ; Chambre syndicale nationale du prépresse (CSNP) ; Fédération des SCOP de la communication.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT ; Syndicat national du personnel d'encadrement de l'imprimerie de labeur (SNIL) CGC.
 
  • Article 9

    En vigueur étendu

    9.1. Définition.

    A l'exception de l'organisation du temps de travail prévue à l'article 5.1.1 du présent accord, sera considérée comme heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures telle que définie à l'article 4.1 complété par l'article 5.

    9.2. Qualification dans le cadre des modes d'organisation prévus aux 5.3.2 et 5.3.3.

    9.2.1. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.2.

    Dans les entreprises ayant opté pour un système d'organisation du travail tel que défini à l'article 5.3.2, dégageant des jours de repos proportionnels à la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l'horaire hebdomadaire ayant servi de base à la détermination de ces jours de repos.

    9.2.2. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.3.

    Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévu à l'article 5.3.3, les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

    Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures définies comme suit :

    - toute heure effectuée au-delà du quota d'heures de modulation ;

    - toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle.

    9.3. Traitement des heures supplémentaires.

    9.3.1. Toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33 %.

    9.3.2. Dans le cas où des heures sont effectuées au-delà du quota d'heures de modulation, les dispositions de la convention collective portant sur le traitement des heures supplémentaires sont applicables.

    9.4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

    Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la mise en place du repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

    En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce régime peut être mis en place avec l'accord du salarié. Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'une compensation entière en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les modalités d'information du salarié sont les mêmes que celles prévues pour le repos compensateur de droit commun.

    9.5. Contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires.

    Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié.

    Toutefois, des dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 11 salariés sont instituées selon les modalités suivantes :

    - adaptation à hauteur de 50 heures du contingent ;

    - cette dérogation étant applicable de façon transitoire pendant trois ans à compter de la date de la mise en place des 35 heures dans l'entreprise.

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