Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Avenant du 10 juillet 2013 relatif au financement du paritarisme (annexe III) (1)

Etendu par arrêté du 25 février 2014 JORF 28 février 2014

IDCC

  • 2395

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 juillet 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; FSS CFTC ; CGT commerce ; FGTA FO ; SPAMAF.

Condition de vigueur

  • Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de son arrêté.

Numéro du BO

  • 2013-40
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et sous condition que la collecte des contributions relatives au financement du paritarisme fasse l'objet de comptes distincts au sein de l'organisme de prévoyance et de retraite complémentaire.  
(Arrêté du 25 février 2014 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ont intégré à cette convention une annexe III relative au développement de la négociation collective.
      Cet accord a permis à la branche professionnelle des assistants maternels du particulier employeur de se structurer au plan conventionnel et de se doter d'accords importants tels que, notamment, la formation professionnelle et la prévoyance.
      Afin de continuer à développer un dialogue social de qualité, les partenaires sociaux ont décidé de :
      – créer le conseil national paritaire du dialogue social des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur ;
      – développer un dialogue social territorial (en métropole et dans les DOM).
      En tenant compte notamment des missions confiées au conseil national paritaire du dialogue social et des enjeux liés au développement du dialogue social territorial, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles représentatives et signataires de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ont décidé ce qui suit.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    1.1. Le dernier alinéa de l'article 1.1 de l'accord sur le développement de la négociation collective de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur est modifié comme suit :
    « Le fonds est alimenté par une contribution des employeurs égale à 0,22 % du montant des salaires bruts soumis à cotisation. »
    Le reste de l'article est inchangé.
    1.2. L'article 3.1 de l'annexe III est modifié comme suit :
    « La cotisation est égale à 0,22 % du montant des salaires bruts soumis à cotisations.
    Cette cotisation est recouvrée par l'organisme chargé de la gestion de la prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation prévoyance. »
    1.3. L'article 3.2 de l'annexe III est modifié comme suit :

    « Article 3.2
    Affectation du montant des cotisations recueillies et à venir

    Le montant triennal, total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :

    – pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte, après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion ;
    – le solde :
    – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;
    – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
    Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :
    – une part A égale à 2,5 % affectée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;
    – une part B égale à 97,5 % destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.
    Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable sera inscrit au budget annuel. »
    1.4. Le dernier alinéa de l'article 3.4 de l'annexe III de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ci-après reproduit : « A la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées sont partagées entre les organisations représentatives des salariés au prorata des sommes dépensées, en vue de la négociation pour la branche » est supprimé.
    Les reste de l'article est inchangé.
    1.5. Au dernier alinéa de l'article 3.5 de l'annexe III de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 après les mots « part B » et avant les mots « (art. 3.6 ci-après) » sont insérés les mots « de l'organisation concernée » .
    Le reste de l'article est inchangé.
    1.6. Le dernier alinéa de l'article 3.6 de l'annexe III de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ci-après reproduit : « A la fin de l'exercice, le solde de la part B destinée aux employeurs est affecté à un compte de réserves''employeurs''destinées à mener toute étude d'observation de l'emploi et d'identification des besoins des employeurs et des salariés de la branche professionnelle » est supprimé et remplacé par l'alinéa qui suit :
    « Si à la fin de l'exercice une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant. »
    Le reste de l'article est inchangé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail (service du dépôt des accords collectifs), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
    L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie signataire la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de son arrêté.

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