Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Annexe III : Développement de la négociation collective

 
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      À ce jour, la branche professionnelle recense plus de 600 000 particuliers employeurs et 260 000 assistants maternels. Près de 10 % des employeurs et des salariés se situent en Île-de-France et 90 % se répartissent sur le reste du territoire français, urbain et rural.

      L'accueil par un assistant maternel, salarié du particulier employeur, est le premier mode de garde individuel des enfants entre 0 et 6 ans.

      De la qualité de la relation qui s'établit entre employeur et salarié dépend le bien-être de(s) enfant(s) confié(s).

      La situation de travail est particulière : cette profession s'exerce au domicile de l'assistant maternel.

      L'assistant maternel du particulier employeur doit être titulaire d'un agrément délivré par le président du conseil général. Dans le cadre de cet agrément, l'assistant maternel peut accueillir les enfants de familles différentes.

      Pour ces raisons, des dispositions de droit commun du code du travail ne s'appliquent pas aux assistants maternels. C'est pourquoi, les dispositions de la convention collective nationale constituent une partie importante des règles juridiques régissant les relations individuelles de travail entre l'employeur et l'assistant maternel.

      Or pour prévenir les risques de litige, et préserver les intérêts de l'enfant, et maintenir la qualité de la relation de travail, la connaissance de la convention collective nationale des assistants maternels est essentielle.

      En outre, cette convention collective doit pouvoir évoluer en fonction des besoins et des mutations de la profession.

      Or le constat révèle que l'isolement tant du particulier employeur que de son salarié et la pluralité de particuliers employeurs pour un même assistant maternel ne permettent pas d'organiser efficacement l'information et la concertation nécessaires à la connaissance et à l'évolution de la convention collective et empêchent chacun de participer à la vie de son organisation respective.

      Cette situation nécessite notamment des moyens importants pour assurer la communication nécessaire à l'application de la convention collective nationale et à son évolution.

      L'objet du présent accord est de mobiliser les moyens financiers nécessaires au développement de la négociation collective et à l'exercice de la représentation syndicale et constitue un début d'adaptation des droits collectifs de ces salariés.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Sont concernés par le présent accord les assistants maternels et les particuliers employeurs définis dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Modifié


      De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la reconnaissance du droit syndical à tout salarié. Les organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés de la branche ayant négocié la présente convention collective nationale constatent que, en raison des conditions d'exercice des emplois de la branche professionnelle, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.

      Pour permettre à la branche professionnelle de fonctionner, c'est-à-dire aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective nationale des assistants maternels d'exercer leurs missions et afin de favoriser l'actualisation et l'application de ladite convention collective ainsi que de tout accord paritaire, notamment du fait de leur extension, ces organisations décident de constituer un fonds commun d'aide au fonctionnement du paritarisme.

      Ce fonds permettra de couvrir les frais relatifs aux réunions et missions paritaires engagés par ces organisations représentatives qu'elles sont amenées à décider en vue de favoriser l'actualisation et l'application harmonieuse de la convention collective, ainsi que de tout accord paritaire, et notamment les frais :

      - de secrétariat, d'établissement du rapport de branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail ;

      - liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale, à tout accord paritaire et à leur extension ;

      - de conseils et de renseignements ;

      - de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur ou observer l'évolution des emplois ;

      - liés à la CPNEFP.

      Le fonds est alimenté par une contribution des employeurs égale à 0,12 % du montant des salaires bruts soumis à cotisation.
    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la reconnaissance du droit syndical à tout salarié. Les organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés de la branche ayant négocié la présente convention collective nationale constatent que, en raison des conditions d'exercice des emplois de la branche professionnelle, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.

      Pour permettre à la branche professionnelle de fonctionner, c'est-à-dire aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective nationale des assistants maternels d'exercer leurs missions et afin de favoriser l'actualisation et l'application de ladite convention collective ainsi que de tout accord paritaire, notamment du fait de leur extension, ces organisations décident de constituer un fonds commun d'aide au fonctionnement du paritarisme.

      Ce fonds permettra de couvrir les frais relatifs aux réunions et missions paritaires engagés par ces organisations représentatives qu'elles sont amenées à décider en vue de favoriser l'actualisation et l'application harmonieuse de la convention collective, ainsi que de tout accord paritaire, et notamment les frais :

      - de secrétariat, d'établissement du rapport de branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail ;

      - liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale, à tout accord paritaire et à leur extension ;

      - de conseils et de renseignements ;

      - de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur ou observer l'évolution des emplois ;

      - liés à la CPNEFP.

      Le fonds est alimenté par une contribution des employeurs égale à 0,22 % du montant des salaires bruts soumis à cotisation.

    • Article 1.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      À l'occasion de chaque réunion paritaire nationale convoquée en vue de la négociation, de la révision ou de la mise en application d'accords paritaires, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national dans le champ d'application de l'accord peut inclure dans sa délégation un maximum de 3 représentants. Lorsqu'elle est composée de plus de 1 membre, il doit y avoir au moins 1 assistant maternel relevant du champ d'application de la convention collective, mandaté par son organisation.

      Le nombre total de salariés ainsi définis ne peut être supérieur à 15 pour une même réunion.

    • Article 1.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les assistants maternels désignés à l'article 1.2 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur lieu de travail pour participer à une réunion paritaire, sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite.

      Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative de l'organisation nationale d'employeurs représentative, l'assistant maternel bénéficie d'une autorisation d'absence s'il justifie d'un mandat de son organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'il prévient ses employeurs au moins 12 jours ouvrables avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences sont assimilées à des heures de travail effectif.

      Pour ce faire, les convocations écrites devront parvenir aux organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au moins 30 jours avant la date de la réunion.

      Chaque assistant maternel désigné à l'article 1.2 a le droit de s'absenter pour participer aux réunions paritaires nationales dans la limite de 18 heures par trimestre.

      Compte tenu de l'isolement du particulier employeur, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national participant aux négociations de la convention collective nationale mettront tout en œuvre pour éviter que l'assistant maternel du particulier employeur, mandaté par son organisation syndicale, ne cumule plusieurs mandats afin de limiter ainsi le nombre de réunions pour un même assistant maternel.

      Ces heures ne donnent pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne sont pas imputables sur les congés payés.

      Le maintien du salaire correspondant à ces heures est pris en charge par le fonds du paritarisme tel que défini à l'article 3.3.

      Les heures passées en réunion et en transport qui ne sont pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne sont pas rémunérées par le ou les employeurs. L'association paritaire nationale, visée à l'article 2.1 du présent accord, doit prendre en compte, le cas échéant, les situations particulières.

      Les frais de déplacement de la délégation salariale sont pris en charge dans les conditions définies par l'association paritaire nationale visée à l'article 2.1 du présent accord.

    • Article 1.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Chaque fois que des assistants maternels du particulier employeur sont appelés à participer à une réunion de préparation ou de suivi de la négociation collective organisée par les organisations syndicales représentatives au plan national, il appartient à ces organisations de déterminer de quelle façon et dans quelles limites il convient de faciliter cette participation.

      Les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions définies par l'association paritaire nationale visée à l'article 11.1 du présent accord. Elle doit prendre en compte, le cas échéant, les situations particulières.

    • Article 2.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      Il est créé conformément à la loi du 1er juillet 1901 une association paritaire dite « Association paritaire nationale des assistants maternels du particulier employeur » dont les modalités précises de constitution et de fonctionnement, notamment la gestion des fonds perçus, feront l'objet d'un accord entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatifs au plan national dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels.

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'objet de cette association est de financer l'information, l'animation, les frais de déplacement et les rémunérations ou indemnités de perte de revenus des salariés et des employeurs désignés par leur organisation syndicale ou professionnelle pour participer à la négociation collective de la convention et des accords conclus dans le champ d'application du présent accord national.

      Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées ainsi que les subventions, dons et legs qui lui sont accordés.
    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      L'objet de cette association est de financer l'information, l'animation, les frais de déplacement et les rémunérations ou indemnités de perte de revenus des salariés et des employeurs désignés par leur organisation syndicale ou professionnelle pour participer à la négociation collective de la convention et des accords conclus dans le champ d'application du présent accord national.

      L'association finance également les actions en faveur de la branche des assistants maternels du particulier employeur définies par accords collectifs.

      Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations et les contributions qui lui sont affectées ainsi que les subventions, dons et legs qui lui sont accordés.

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Remplacé


      La durée de cette association est illimitée.

    • Article 2.4 (1) (non en vigueur)

      Remplacé


      L'association se compose de l'ensemble des organisations qui ont négocié et signé la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur :

      - la fédération des services CFDT ;

      - la fédération CFTC santé et sociaux, secteur des emplois de la famille ;

      - la fédération des personnels du commerce de distribution et des services CGT ;

      - la fédération générale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture et des secteurs connexes (FGTA) FO ;

      - le syndicat national professionnel des assistantes et assistants maternels (SNPAAM) ;

      et de la fédération nationale des particuliers employeurs FEPEM, organisation d'employeurs représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
      Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail pour la raison mentionnée au e de l'article 1er (Dispositions générales) précité (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).
    • Article 2.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs dont la représentativité a été reconnue au plan national dans la branche d'activité des assistants maternels du particulier employeur sont membres de l'association tant qu'elles conservent cette représentativité.

      Les statuts de l'association peuvent prévoir que les organisations syndicales non visées au 1er alinéa du présent article dont la représentativité a été reconnue au plan national et interprofessionnel et qui sont également représentatives dans l'une des branches du particulier employeur peuvent être membres de l'assemblée générale. Il appartient aux statuts de définir les conditions et les limites de cette participation.

    • Article 2.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      L'association est administrée par un comité de gestion composé de 10 membres répartis comme suit :

      - 5 représentants de la FEPEM, organisation d'employeurs représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale citée à l'article 2.5 ;

      - 5 représentants des syndicats de salariés dont 4 représentants des fédérations affiliées aux confédérations représentatives : CFDT, CFTC, CGT, FGTA-FO, et 1 représentant du syndicat professionnel : SNPAAM.

      Les membres absents peuvent donner pouvoir à un représentant de leur collège.

    • Article 2.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      L'association est administrée par un comité de gestion composé comme suit :

      – un représentant par organisation syndicale de salariés dont la représentativité a été reconnue au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur ;

      – un nombre égal de représentants de l'organisation d'employeurs représentative au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur.

    • Article 2.6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le bureau de l'association est composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier-adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint désignés au sein du comité de gestion. Ces postes sont occupés alternativement par 1 représentant de l'organisation d'employeurs et par 1 représentant des syndicats de salariés.

      Les titulaires des postes de président, vice-président, trésorier, trésorier-adjoint, secrétaire et secrétaire-adjoint doivent être issus de collèges différents.

      La durée de leurs mandats est de 2 ans à compter de la date d'application du présent accord.

      Le président et le trésorier assurent l'exécution des tâches courantes. Ils tiennent la comptabilité et gèrent le compte bancaire de l'association. Pour chaque chèque émis, la double signature du président et du trésorier est nécessaire.

      Le président peut se faire remplacer par le vice-président, le trésorier par le trésorier-adjoint et le secrétaire par le secrétaire-adjoint.

      Les frais de gestion administrative, comptable et financière de l'association sont financés par les fonds collectés (voir article 3.2 « Affectation du montant des cotisations recueillies »).

    • Article 2.7 (non en vigueur)

      Remplacé

      L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président.

    • Article 2.8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le comité de gestion se réunit au moins une fois par trimestre pour procéder au contrôle et à la répartition des sommes collectées au titre de l'article 1.1 du présent accord de la convention collective.

      Cette répartition s'effectue selon les termes de l'article 3.3.

      Il est tenu un procès-verbal de toutes les séances du comité de gestion sur registre coté et paraphé, les procès-verbaux étant signés par le président et par le trésorier.

    • Article 3.1 (non en vigueur)

      Modifié


      La cotisation est égale à 0,12 % du montant des salaires bruts soumis à cotisations.

      Elle est recouvrée par l'organisme chargé de la gestion de la prévoyance, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation prévoyance.
    • Article 3.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La cotisation est égale à 0,22 % du montant des salaires bruts soumis à cotisations.

      Cette cotisation est recouvrée par l'organisme chargé de la gestion de la prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation prévoyance.

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Modifié

      Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire est affecté :

      - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;

      - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.

      Chacune de ces 2 parts est elle-même répartie en :

      - 1 part A, de 5 %, destinée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;

      - 1 part B, de 95 %, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de l'application de la négociation collective.

      Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable est inscrit au budget annuel.

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le montant triennal, total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :


      - pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte, après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion ;


      - le solde :


      - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;


      - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.


      Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :


      - une part A égale à 2,5 % affectée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;


      - une part B égale à 97,5 % destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.


      Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable sera inscrit au budget annuel.

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :

      – pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion.

      Le solde est réparti comme suit :

      – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;

      – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.

      Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :

      – une part A, de 2,5 %, destinée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;

      – une part B, de 97,5 % destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.

      Pour les organisations syndicales de salariés, la part B est limitée à 87,5 % afin d'aménager le cas échéant une part C égale à 10 % conformément à l'article 3.4.

    • Article 3.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Cette part A est prioritairement utilisée par l'association paritaire pour :

      - le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application des articles 1.3 et les charges sociales correspondantes quand elles sont à la charge de l'employeur ;

      Pour ce faire, les employeurs concernés transmettent l'état justificatif de la dépense à l'association paritaire qui en assure le remboursement ;

      - l'indemnisation des heures, hors temps de travail, passées en réunion selon des modalités à définir au règlement intérieur de l'association ;

      - la prise en charge des frais de déplacement dus en application des articles 1.3 et 1.4. Ces frais sont remboursés aux salariés concernés par l'association paritaire.

      Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part A destinée aux salariés n'est pas épuisé, les sommes restantes complètent la part B (art. 3.4 ci-après).

    • Article 3.4 (non en vigueur)

      Modifié

      La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la négociation collective, à l'application de la convention collective nationale et au suivi des accords paritaires, notamment :

      - le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application des articles 1.4 et des charges sociales correspondantes ;

      - les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;

      - les frais de conseils et de renseignements ;

      - les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur.

      Elle est répartie budgétairement, en début d'exercice, en 5 parts égales et chaque organisation bénéficie sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs. Chaque organisation ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.

      Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire sont définies au règlement intérieur de l'association paritaire.

      Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.

      A la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées sont partagées entre les organisations représentatives des salariés au prorata des sommes dépensées, en vue de la négociation pour la branche.

    • Article 3.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la négociation collective, à l'application de la convention collective nationale et au suivi des accords paritaires, notamment :

      - le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application des articles 1.4 et des charges sociales correspondantes ;

      - les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;

      - les frais de conseils et de renseignements ;

      - les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur.

      Elle est répartie budgétairement, en début d'exercice, en 5 parts égales et chaque organisation bénéficie sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs. Chaque organisation ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.

      Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire sont définies au règlement intérieur de l'association paritaire.

      Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.


    • Article 3.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la négociation collective, à l'application de la convention collective des assistants du particulier employeur, au suivi des accords paritaires, et aux actions permettant l'accès des salariés au droit, notamment :

      – le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.4 et des charges sociales correspondantes ;

      – les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;

      – les frais de conseils et de renseignements ;

      – les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur…

      La part B sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en parts égales entre chaque organisation syndicale de salariés qui bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.

      Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.

      Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.

      Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.

      À la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations syndicales des salariés et attribuées à chacune d'elles au prorata des sommes dépensées en report à nouveau pour l'exercice suivant.

      La part C telle que visée à l'article 3.2, est exclusivement réservée aux seules organisations syndicales non éligibles à la part B, représentatives au niveau national interprofessionnel et dans une des branches professionnelles du particulier employeur dès lors que leur participation à l'assemblée générale de l'association a été prévue par les statuts de l'association.

      En l'absence d'une telle disposition, la part C est ajoutée à la part B et utilisée conformément aux dispositions prévues par le présent accord pour cette dernière.

      Elle sera affectée notamment :
      – aux frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;
      – aux frais de conseils et de renseignements ;
      – aux frais de déplacements,
      dès lors que ces actions permettent d'assurer la mise en œuvre les travaux interbranches et d'en assurer la diffusion auprès des salariés des deux branches professionnelles.

      Elle sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en parts égales entre chaque organisation, telle que définie ci-dessus, qui bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.

      Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.

      Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.

      Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.

      À la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part C seront mutualisées entre les organisations syndicales des salariés et attribuées à chacune d'elles au prorata des sommes dépensées en report à nouveau pour l'exercice suivant.

    • Article 3.5 (non en vigueur)

      Modifié


      La part A destinée aux représentants des employeurs est utilisée pour la prise en charge des frais engagés par ceux-ci et l'organisation professionnelle représentative ayant participé à la négociation de la convention collective nationale des assistants maternels, lors des réunions des commissions mixtes ou paritaires convoquées en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord paritaire dans le champ d'application du présent accord national.

      Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 15 pour une même réunion paritaire nationale.

      A l'issue de chaque réunion, l'organisation professionnelle d'employeurs transmet à l'association paritaire un état des présences des participants aux réunions émargé par les intéressés.

      L'organisation professionnelle d'employeurs détermine elle-même les règles de prise en charge des frais exposés par ses représentants.

      Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part A destiné aux employeurs n'est pas épuisé, les sommes restantes complètent la part B (art. 3.6 ci-après).
    • Article 3.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      La part A destinée aux représentants des employeurs est utilisée pour la prise en charge des frais engagés par ceux-ci et l'organisation professionnelle représentative ayant participé à la négociation de la convention collective nationale des assistants maternels, lors des réunions des commissions mixtes ou paritaires convoquées en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord paritaire dans le champ d'application du présent accord national.

      Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 15 pour une même réunion paritaire nationale.

      À l'issue de chaque réunion, l'organisation professionnelle d'employeurs transmet à l'association paritaire un état des présences des participants aux réunions émargé par les intéressés.

      L'organisation professionnelle d'employeurs détermine elle-même les règles de prise en charge des frais exposés par ses représentants.

      Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part A destiné aux employeurs n'est pas épuisé, les sommes restantes complètent la part B de l'organisation concernée (art. 3.6 ci-après).

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Modifié


      La part B destinée aux employeurs est affectée à l'organisation de la négociation collective et à la mise en application de la convention collective nationale et des accords paritaires, notamment :

      - les frais de secrétariat, les frais d'établissement du rapport de branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail ;

      - les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;

      - les frais de conseils et de renseignements ;

      - les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur.

      A la fin de l'exercice, le solde de la part B destinée aux employeurs est affecté à un compte de réserves " employeurs " destinées à mener toute étude d'observation de l'emploi et d'identification des besoins des employeurs et des salariés de la branche professionnelle.
    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Remplacé

      La part B destinée aux employeurs est affectée à l'organisation de la négociation collective et à la mise en application de la convention collective nationale et des accords paritaires, notamment :

      - les frais de secrétariat, les frais d'établissement du rapport de branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail ;

      - les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;

      - les frais de conseils et de renseignements ;

      - les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur.

      Si à la fin de l'exercice une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.

    • Article 3.7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Il est établi un bilan annuel de fonctionnement portant sur :

      - les sommes affectées : un bilan est établi et porté à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives de salariés et d'employeurs dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels. Pour ce bilan, chaque organisation bénéficiaire présente à l'association chargée de gérer le fonds commun d'aide au paritarisme un état sur l'utilisation des fonds qu'elle a reçus ;

      - le taux de la cotisation et l'affectation des parts dans les 2 collèges. Ils ont vocation à demeurer transitoires et à être revus lors de la réunion de bilan prévue ci-dessus pour tenir compte de l'utilisation des fonds et des statistiques ;

      - le quota d'heures affectées à la négociation afin de vérifier s'il est suffisant.

    • Article 4.1 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Les parties signataires du présent accord constituent une commission paritaire nationale d'interprétation pour interpréter les dispositions du présent accord.

      La commission a pour but et rôle de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles notamment à l'occasion de l'interprétation du présent accord.

      Cette commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation dont le siège est fixé au siège de la FEPEM comprend un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective et un nombre égal de représentants désignés par l'organisation patronale représentative, signataire de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

      La présidence, dont la durée est limitée à 2 ans, est assurée alternativement par un représentant des organisations salariées et par un représentant de l'organisation patronale, choisis parmi les organisations représentatives dans le champ de ladite convention.

      La commission est convoquée à la diligence du président et doit se réunir dans le délai de 1 mois après la demande.

      Le secrétaire de séance est désigné d'un commun accord au début de chaque séance. La commission ne peut être saisie de conflits collectifs ou individuels (mettant en cause l'interprétation d'un article) que par l'une des parties signataires du présent accord.

      Les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées d'un commun accord entre les parties.

      Les solutions proposées doivent obtenir l'accord de la majorité des membres présents de la commission.

      Les parties tenteront de se concilier en utilisant toutes les mesures possibles avant de porter leurs différends devant les juridictions compétentes.

      Le secrétariat de la commission paritaire nationale est tenu par la FEPEM.

      Article étendu sous réserve des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail pour la raison mentionnée au e de l'article 1er (Dispositions générales) précité.
      (Arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).


    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque année civile avec un préavis de 2 mois.

      En cas de promulgation d'une loi créant des obligations nouvelles pour les employeurs dans les domaines traités par le présent accord, cet accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de 1 mois. Les parties se réunissent dans ce délai en vue de renégocier le présent accord.

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