Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Textes Attachés
- Annexe I : Montant de l'indemnité d'entretien
- Annexe II : Prévoyance
- Annexe III : Développement de la négociation collective
- Annexe IV : Engagement réciproque
- Annexe V : Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
- Annexe V bis : Documents à joindre au contrat de travail
- Annexe VI : Modèle de bulletin de paie
- Avenant n° 1 du 1er juillet 2004 relatif à l'adhésion à un organisme de prévoyance
- Accord du 21 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle continue
- Accord du 16 avril 2007 portant création de la CPNEFP des assistants maternels
- Avenant du 20 janvier 2009 relatif à l'incapacité de travail
- Adhésion par lettre du 21 juillet 2009 du SPE à la convention collective
- Avenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 1er juillet 2004 relatif à la prévoyance
- Avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
- Annexe II : Prévoyance - Avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 3 décembre 2010 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
- Avenant du 1er octobre 2012 à l'avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant du 10 juillet 2013 relatif à la création d'un fonds d'action sociale prévoyance
- Avenant du 10 juillet 2013 relatif au financement du paritarisme (annexe III)
- Accord du 10 juillet 2013 relatif à la création du conseil du dialogue social
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 7 juin 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 3 octobre 2016 à l'accord du 10 juillet 2013 relatif aux commissions paritaires territoriales
- Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs
- Accord professionnel interbranche du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
- Accord interbranches du 29 mars 2017 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social
- Adhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
- Adhésion par lettre du 30 septembre 2017 de la CSAFAM à la convention
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la négociation d'une convergence des branches
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 21 novembre 2018 portant révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Accord du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO
- Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO 10)
- Accord du 8 octobre 2020 relatif à l'organisation des réunions des CPPNI durant la crise sanitaire liée à la Covid-19
- Accord du 9 décembre 2020 relatif à l'interprétation de l'article 18 f de la convention collective
- Accord du 8 juillet 2021 relatif au déploiement de l'alternance
(non en vigueur)
Remplacé
Cet accord détermine les conditions d'application de l'article 17 « Couverture maladie et accident » de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Compte tenu du fait que la protection d'origine légale en cas de maladie et d'accident ne s'applique qu'à partir des 3 ans d'ancienneté chez l'employeur, que cette condition est rarement réalisée pour les assistants maternels employés par des particuliers employeurs, les partenaires sociaux ont décidé de créer un régime de prévoyance assurant une meilleure protection des assistants maternels.
Mutualisée pour l'ensemble des assistants maternels employés par des particuliers employeurs, et applicable à tous, quel que soit le temps d'accueil de l'enfant, cette garantie est source de cohésion ; de plus, elle participe à la lutte contre le travail dissimulé.
La gestion par un organisme extérieur et la mutualisation de cette garantie apportent aux assistants maternels une véritable protection sociale et aux particuliers employeurs une simplification de leurs obligations.
Le présent accord va dans le sens de la reconnaissance de la profession des assistants maternels.
Définitions générales
Maladie : toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et qui nécessite un traitement médical ou une intervention chirurgicale.
Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assistant maternel provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
Rechute : nouvel arrêt de travail intervenant dans les 6 mois qui suivent la fin du précédent arrêt ; c'est la sécurité sociale qui définit s'il y a rechute ou non.
Salaire de référence : le salaire pris en compte pour la détermination des prestations est le salaire brut soumis à cotisations sociales et patronales, ce qui exclut donc les indemnités perçues pour les frais divers (hébergement, nourriture, entretien, trajet...).
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Article 1.1 (non en vigueur)
Remplacé
Une indemnité complémentaire d'incapacité de travail est versée aux salariés en arrêt maladie, accident de la vie privée, accident de travail et assimilé en complément aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
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Article 1.2 (non en vigueur)
Remplacé
Peut bénéficier de cette indemnisation tout salarié, à condition :
- d'avoir un agrément permettant l'exercice de la profession, en cours de validité le premier jour d'arrêt de travail ;
- d'être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où est survenue l'interruption de travail ;
- d'avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l'interruption de travail sur un salaire cumulé dans la profession d'assistant maternel au moins égal à 40 % du montant minimum de vieillesse et d'invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces ;
- de justifier, sauf impossibilité absolue, de son incapacité de travail dans les 48 heures, en adressant à l'employeur un avis d'arrêt de travail ;
- d'être soigné sur le territoire de l'Union européenne ;
- de se soumettre à une contre-visite s'il y a lieu.Versions
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Articles cités par
Article 1.2 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Peut bénéficier de cette indemnisation tout salarié, à condition :
- d'avoir un agrément permettant l'exercice de la profession, en cours de validité le premier jour d'arrêt de travail ;
- d'être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où est survenue l'interruption de travail ;
- d'avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l'interruption de travail sur un salaire cumulé dans la profession d'assistant maternel au moins égal à 40 % du montant minimum de vieillesse et d'invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces ou de bénéficier d'une ancienneté d'au moins 12 mois chez un particulier employeur ;
- de justifier, sauf impossibilité absolue, de son incapacité de travail dans les 48 heures, en adressant à l'employeur un avis d'arrêt de travail ;
- d'être soigné sur le territoire de l'Union européenne ;
- de se soumettre à une contre-visite s'il y a lieu.
(1) Article étendu sous réserve que la durée des conditions d'ancienneté ou cotisations requises soit toujours égale ou supérieure à la durée d'immatriculation ainsi neutralisée (arrêté du 17 mai 2010, art. 1er).
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Article 1.3 (non en vigueur)
Remplacé
Pour ces salariés, le salaire de référence servant de base au calcul des « indemnités d'incapacité » est le salaire mensuel brut moyen, limité au plafond mensuel de la sécurité sociale perçu par le salarié dans la profession d'assistant maternel (c'est-à-dire le salaire soumis à cotisations, hors frais d'entretien, de nourriture...) au cours des 3 derniers mois précédant le premier jour d'arrêt de travail.
Le salaire de référence se reconstitue à partir de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale sur la part des salaires perçus en tant qu'assistant maternel.
1.3.1. Période incomplète hors congés payés
En cas de période incomplète (pour embauche en cours de trimestre ou absence pour maladie ou accident), le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des périodes connues, conformément au mode de calcul effectué par la sécurité sociale.
1.3.2. Congés payés
Si l'assistant maternel n'a aucun salaire versé pendant au moins 1 mois, pour raison de congés payés, le salaire de référence se calcule sur les 12 derniers mois précédant le premier jour d'arrêt de travail.
1.3.3. Rechute
En cas de rechute, le salaire de référence retenu est celui utilisé pour l'indemnisation de la période d'arrêt précédente.
Les salaires déclarés pour le calcul des « indemnités d'incapacité » seront ultérieurement vérifiés avec les salaires qui ont servi de base au calcul de cotisations, avec régularisation s'il y a lieu.
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Article 1.4 (non en vigueur)
Remplacé
Le montant de l'indemnité journalière d'incapacité est calculé dans les conditions suivantes :
a) La garantie de base totale mensuelle est égale à 76 % du salaire brut de référence, plafonné à 100 % du salaire net de référence ;
b) La garantie de base totale journalière est égale à 1/30 de la garantie mensuelle ;
c) L'indemnité journalière d'incapacité complémentaire due au salarié pour tous les jours calendaires indemnisables est égale à la garantie de base totale journalière définie ci-dessus moins l'indemnité journalière de sécurité sociale, prise en compte avant déduction des prélèvements sociaux appliqués aux prestations en espèces de la sécurité sociale.
Toutefois, pour tenir compte du fait que l'intéressé peut percevoir des indemnités de la sécurité sociale pour des salaires perçus en dehors de la profession d'assistant maternel, cette indemnité journalière sera recalculée à partir du salaire de référence ayant servi à calculer la garantie de base totale journalière.
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Article 1.5 (non en vigueur)
Remplacé
L'indemnité d'incapacité prend effet à compter du :
- 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d'arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet, reconnu comme accident de travail par la sécurité sociale ;
- 11e jour d'absence dans les autres cas ; cette carence est appliquée à chaque arrêt, sauf en cas de rechute pour laquelle la sécurité sociale n'applique aucune carence.Versions
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Articles cités par
Article 1.5 (non en vigueur)
Remplacé
L'indemnité d'incapacité prend effet à compter du :
- 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d'arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet, reconnu comme accident de travail par la sécurité sociale ;
- 8e jour d'absence dans les autres cas, cette carence est appliquée à chaque arrêt, sauf en cas de rechute pour laquelle la sécurité sociale n'applique aucune carence.
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Article 1.6 (non en vigueur)
Remplacé
L'indemnisation au titre de l'incapacité prend fin, pour un assistant maternel en activité, au premier jour d'arrêt :
- à la cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet d'une rente d'invalidité ;
- ou au premier jour d'effet de la retraite ;
- ou au 65e anniversaire de l'intéressé (1).
Dans le cas particulier où l'agrément de l'assistant maternel est suspendu, l'indemnisation au titre de l'incapacité prend fin :
- à la cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale au terme de l'arrêt, si l'agrément n'est pas retiré ;
- à la cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale limité au dernier jour d'une période de suspension qui ne peut excéder 90 jours.
(1) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).
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Articles cités
- Arrêté 2004-12-17 art. 1
- Code du travail L122-45
Article 1.7 (non en vigueur)
Remplacé
Si un salarié en activité au-delà de 65 ans se trouve en arrêt de travail justifiant l'indemnisation prévue au présent chapitre, la durée d'indemnisation s'arrête au 90e jour d'arrêt continu.
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Article 2.1 (non en vigueur)
Remplacé
Une rente d'invalidité de 2e ou 3e catégorie complémentaire à celle de la sécurité sociale est versée aux salariés définis ci-dessous.
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Article 2.2 (non en vigueur)
Remplacé
Peut bénéficier de cette rente d'invalidité tout salarié, à condition :
- d'avoir un agrément permettant l'exercice de la profession, en cours de validité le premier jour d'arrêt de travail ;
- d'être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au 1er jour du mois où est survenue l'interruption de travail ;
- d'avoir cotisé au cours des 4 trimestres civils précédant l'interruption de travail sur un salaire d'assistant maternel au moins égal à 40 % du montant minimum de vieillesse et d'invalidité dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l'ouverture des droits en rente d'invalidité ;
- de percevoir une pension pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou une rente accident de travail pour une invalidité égale ou supérieure à 66 % ;
- d'être soigné sur le territoire de l'Union européenne ;
- de se soumettre à une contre-visite s'il y a lieu.
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Article 2.3 (non en vigueur)
Remplacé
Pour ces salariés, le salaire de référence servant de base au calcul de la rente d'invalidité est le salaire annuel brut moyen limité au plafond annuel de la sécurité sociale perçu par le salarié dans la profession d'assistant maternel (c'est-à-dire le salaire soumis à cotisation, hors frais d'entretien, de nourriture...) au cours des 4 derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial.
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Article 2.4 (non en vigueur)
Remplacé
Le montant de la rente annuelle d'invalidité est égal à 90 % du salaire de référence net de charges sociales annuel moins la pension ou rente annuelle réelle de la sécurité sociale avant déduction des prélèvements sociaux appliqués à ce revenu de remplacement. Toutefois, pour tenir compte du fait que l'intéressé peut percevoir une pension ou une rente pour des salaires perçus en dehors de la profession d'assistant maternel, elle sera recalculée sur la base du salaire de référence défini dans l'article 2.3.
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Article 2.5 (non en vigueur)
Remplacé
L'indemnisation au titre de l'invalidité prend fin :
- en cas d'arrêt du versement de la pension ou de la rente de la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite ;
- ou, au plus tard, au 60e anniversaire de l'intéressé.
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Article 3.1 (non en vigueur)
Remplacé
En application du 1er alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont pris en charge tous les arrêts de travail survenus à compter de la date d'application de la présente convention collective, quel que soit l'état de santé antérieur du salarié.
Sont également pris en charge les arrêts de travail en cours à la date d'application de la présente convention collective si le salarié à cette date est en cours d'indemnisation à ce titre, en application d'une obligation légale ou contractuelle, avec paiement des charges sociales sur les compléments de salaire versés justifiant le maintien de salaire du contrat de travail du salarié.
Dans ce cadre, le salarié sera indemnisé par l'employeur ou l'organisme assureur jusqu'à la fin de ses droits légaux ou contractuels, l'institution de prévoyance prendra le relais après cette période.
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Articles cités
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 2
Article 3.2 (non en vigueur)
Remplacé
Sont exclus des indemnisations complémentaires à celles prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 les arrêts de travail qui sont la conséquence :
- de blessures et mutilations volontaires ;
- d'accidents ou maladies dus à des faits de guerre étrangère ou civile lorsque la France est partie belligérante ;
- de l'usage d'engins à moteur à l'occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse ;
- d'accidents et maladies dus à un tremblement de terre ou à la désintégration du noyau atomique.
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Articles cités
- Loi 78-49 1978-01-19 annexe
Article 3.3 (non en vigueur)
Remplacé
Les indemnités et rentes complémentaires nettes de charges sociales sont versées directement au salarié par l'institution gestionnaire.
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Article 3.4 (non en vigueur)
Remplacé
La rente d'éducation est versée trimestriellement aux bénéficiaires et à terme échu à compter de la date du décès du salarié ou à compter de la constatation médicale de l'état de perte totale et irréversible d'autonomie validée par le médecin-conseil de l'assureur.
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Article 3.5 (non en vigueur)
Remplacé
Les charges sociales, patronales et salariales, correspondant aux indemnités d'incapacité complémentaires versées au salarié avant rupture de son contrat de travail, sont calculées et prises en charge par l'institution gestionnaire et versées par elle à l'Urssaf compétente.
Les prélèvements sociaux applicables aux indemnités d'incapacité (versées après rupture du contrat de travail du salarié) et aux rentes d'invalidité sont déduits des garanties définies ci-dessus, conformément à la législation en vigueur, et versés par l'institution à l'Urssaf compétente.
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Article 3.6 (non en vigueur)
Remplacé
1. Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations est l'assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale.
2. Montant des cotisations
2,30 % de l'assiette des cotisations :
- 1,15 % à la charge des employeurs ;
- 1,15 % à la charge des salariés.
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Article 3.7 (non en vigueur)
Remplacé
1. Déclaration de l'arrêt de travail
L'arrêt de travail est à déclarer à l'organisme gestionnaire, au moyen d'un document fourni par celui-ci et accompagné des justificatifs précisés dans ce document. Cette déclaration est faite :
- par le particulier employeur si le salarié n'a qu'un seul employeur ;
- par le salarié lui-même s'il a plusieurs particuliers employeurs ; ceux-ci fourniront au salarié tous les documents utiles à cette déclaration, dans les 15 jours qui suivent la demande.
2. Prolongation de l'arrêt de travail
Les demandes de remboursement pour prolongation de l'arrêt de travail pourront être faites par l'intéressé lui-même.
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Article 3.8 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les salariés indemnisés sont tenus de se soumettre aux contrôles médicaux que l'institution jugera utile de pratiquer, dans les conditions définies au règlement intérieur de l'institution gestionnaire.
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Article 4.1 (non en vigueur)
Remplacé
Les signataires de cet accord collectif, fidèles à leur démarche de structuration de la profession, désignent l'organisme chargé de la gestion du présent accord.
La mutualisation des risques au sein d'un même organisme gestionnaire permet de garantir l'accès aux prestations à tous les salariés, quel que soit leur état de santé dès la date d'effet du présent accord.
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Article 4.2 (non en vigueur)
Remplacé
Lorsque les salariés étaient garantis antérieurement :
a) À un niveau au moins égal au présent accord
Pour les salariés en cours d'arrêt de travail à la date d'effet de cet accord, indemnisés par un autre régime de prévoyance et dont l'employeur relève désormais du présent accord, l'institution gestionnaire ne prendra en compte que le montant des revalorisations additionnelles des prestations versées en complément des indemnités de la sécurité sociale.
Les particuliers employeurs et les salariés qui auraient conclu antérieurement auprès d'un autre assureur un contrat de prévoyance comportant des garanties plus importantes pourront, s'ils le désirent, conclure un contrat complémentaire avec l'organisme désigné pour maintenir les garanties précédentes.
Cette adhésion sera acceptée sans questionnaire médical ni stage si elle est réalisée dans les 3 mois qui suivent la date d'effet de la résiliation du contrat antérieur, réalisée dans les conditions définies à l'article 4.1 ci-dessus.
b) À un niveau inférieur au présent accord
Les employeurs qui auraient souscrit un contrat de prévoyance comportant des garanties ayant le même niveau de prestations que celles instituées par le présent accord disposeront d'un délai pour résilier le contrat antérieurement souscrit. Ce délai expire à la première échéance susceptible d'intervenir (en respectant le préavis contractuel), postérieure à la date à laquelle les intéressés auront été informés de leurs nouvelles obligations, à défaut à la date d'effet du présent accord.
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Article 4.3 (non en vigueur)
Remplacé
Les cotisations « prévoyance » sont appelées par l'intermédiaire des Urssaf. Elles sont versées par celles-ci à l'organisme gestionnaire.
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Article 4.4 (non en vigueur)
Remplacé
Une commission paritaire composée des signataires de cet accord est chargée de suivre les résultats techniques engendrés par son application (1).
Chaque année cette commission prendra connaissance des bilans et comptes de résultats de l'année civile précédente présentés par la direction de l'organisme gestionnaire.
Toute modification qu'il serait utile d'apporter à la présente annexe sera présentée à la commission paritaire signataire de cet accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail pour la raison mentionnée au e de l'article 1er (Dispositions générales) précité (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).Versions
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Articles cités par
Article 4.4 (non en vigueur)
Remplacé
A. Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage
Cette commission est issue de la volonté des partenaires sociaux de réintégrer au sein d'une commission paritaire la mission de suivi et de pilotage du régime de prévoyance mis en place dans le cadre de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
Suivant un ordre du jour préalablement établi par la commission, adressé 15 jours à l'avance à chacun des membres participants, cette commission se réunit périodiquement et :
― approuve le compte rendu et relevé de décisions de la réunion précédente ;
― établit l'ordre du jour de la prochaine réunion.
La CPSP a deux missions principales.
- dans le cadre du suivi :
-- elle suit les résultats techniques du régime ;
-- chaque année, elle connaît les bilans et comptes de résultats de l'année civile précédente présentés par la direction de l'institution de gestion ;
-- elle est tenue informée des questions administratives et techniques ;
-- elle étudie les données statistiques de l'accord fournies par l'institution de prévoyance désignée ;
- dans le cadre du pilotage :
-- elle assure la promotion du régime en collaboration avec le gestionnaire ;
-- elle opère un réexamen approfondi des conditions du régime au minimum tous les 5 ans ;
-- elle propose toute amélioration ou modification du régime.
Ce réexamen de la CPSP pourra aboutir à une évolution de l'accord prévoyance, décidée en commission mixte.
Les décisions de la CPSP, prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les deux collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.
B. Composition de la CPSP
La commission paritaire de suivi et de pilotage est composée de représentants désignés des organisations syndicales et patronale signataires de l'avenant n° 1 de l'annexe II de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
Elle comprend :
― un collège de salariés composé de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires ;
― un collège d'employeurs composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale patronale signataire.
Les membres de chaque collège sont nommément désignés par chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs.
La direction de l'institution désignée dans l'annexe II assiste, à chaque fois qu'on la sollicite, aux réunions de la CPSP en qualité de gestionnaire et lui apporte toutes les informations relatives à l'ordre du jour.
La CPSP élit :
― un président ;
― un vice-président ;
― un secrétaire ;
― un secrétaire adjoint.
Ils sont élus par leur collège respectif.
La présidence est assurée alternativement par chaque collège.
Le président et le vice-président doivent appartenir à des collèges différents.
Le secrétaire appartient au collège du vice-président ; le secrétaire adjoint appartient au collège du président.
Ces mandats sont d'une durée de 2 ans.
Lors de la première réunion, la première présidence est assurée, par tirage au sort, par un membre du collège des salariés ou des employeurs.
En outre, peut assister aux réunions organisées par la CPSP tout intervenant extérieur, choisi par la commission en raison de ses compétences.
C. Fonctionnement de la commission paritaire de suivi et de pilotage
La CPSP se réunit autant que de besoin et au minimum deux fois par an, après accord entre le président et le vice-président, sur convocation écrite mentionnant l'ordre du jour et sous préavis de 15 jours au moins.
Les frais exposés par les membres de la commission paritaire de suivi et de pilotage, à l'occasion de leurs travaux seront pris en charge par l'association paritaire nationale des assistants maternels du particulier employeur aux conditions de celle-ci.
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Articles cités
- Arrêté 2004-12-17 art. 1
Articles cités par
Article 4.4 (non en vigueur)
Remplacé
Une commission paritaire composée des signataires de cet accord est chargée de suivre les résultats techniques engendrés par son application (1).
Chaque année cette commission prendra connaissance des bilans et comptes de résultats de l'année civile précédente présentés par la direction de l'organisme gestionnaire.
Toute modification qu'il serait utile d'apporter à la présente annexe sera présentée à la commission paritaire signataire de cet accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail pour la raison mentionnée au e de l'article 1er (Dispositions générales) précité (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).Versions
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Articles cités par
Article 4.4 (non en vigueur)
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A. Missions de la commission paritaire de suivi et de pilotage
Cette commission est issue de la volonté des partenaires sociaux de réintégrer au sein d'une commission paritaire la mission de suivi et de pilotage du régime de prévoyance mis en place dans le cadre de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
Suivant un ordre du jour préalablement établi par la commission, adressé 15 jours à l'avance à chacun des membres participants, cette commission se réunit périodiquement et :
― approuve le compte rendu et relevé de décisions de la réunion précédente ;
― établit l'ordre du jour de la prochaine réunion.
La CPSP a deux missions principales.
- dans le cadre du suivi :
-- elle suit les résultats techniques du régime ;
-- chaque année, elle connaît les bilans et comptes de résultats de l'année civile précédente présentés par la direction de l'institution de gestion ;
-- elle est tenue informée des questions administratives et techniques ;
-- elle étudie les données statistiques de l'accord fournies par l'institution de prévoyance désignée ;
- dans le cadre du pilotage :
-- elle assure la promotion du régime en collaboration avec le gestionnaire ;
-- elle opère un réexamen approfondi des conditions du régime au minimum tous les 5 ans ;
-- elle propose toute amélioration ou modification du régime.
Ce réexamen de la CPSP pourra aboutir à une évolution de l'accord prévoyance, décidée en commission mixte.
Les décisions de la CPSP, prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les deux collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.
B. Composition de la CPSP
La commission paritaire de suivi et de pilotage est composée de représentants désignés des organisations syndicales et patronale signataires de l'avenant n° 1 de l'annexe II de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
Elle comprend :
― un collège de salariés composé de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires ;
― un collège d'employeurs composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation syndicale patronale signataire.
Les membres de chaque collège sont nommément désignés par chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs.
La direction de l'institution désignée dans l'annexe II assiste, à chaque fois qu'on la sollicite, aux réunions de la CPSP en qualité de gestionnaire et lui apporte toutes les informations relatives à l'ordre du jour.
La CPSP élit :
― un président ;
― un vice-président ;
― un secrétaire ;
― un secrétaire adjoint.
Ils sont élus par leur collège respectif.
La présidence est assurée alternativement par chaque collège.
Le président et le vice-président doivent appartenir à des collèges différents.
Le secrétaire appartient au collège du vice-président ; le secrétaire adjoint appartient au collège du président.
Ces mandats sont d'une durée de 2 ans.
Lors de la première réunion, la première présidence est assurée, par tirage au sort, par un membre du collège des salariés ou des employeurs.
En outre, peut assister aux réunions organisées par la CPSP tout intervenant extérieur, choisi par la commission en raison de ses compétences.
C. Fonctionnement de la commission paritaire de suivi et de pilotage
La CPSP se réunit autant que de besoin et au minimum deux fois par an, après accord entre le président et le vice-président, sur convocation écrite mentionnant l'ordre du jour et sous préavis de 15 jours au moins.
Les frais exposés par les membres de la commission paritaire de suivi et de pilotage, à l'occasion de leurs travaux seront pris en charge par l'association paritaire nationale des assistants maternels du particulier employeur aux conditions de celle-ci.
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Articles cités
- Arrêté 2004-12-17 art. 1
Articles cités par
Article 4.5 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994, avant la fin de la 5e année de fonctionnement, les signataires examineront les résultats techniques, financiers et la qualité de service du gestionnaire et renouvelleront ou non la désignation de l'institution gestionnaire.
En cas de modification ou de dénonciation du présent accord entraînant changement d'organisme gestionnaire, les prestations en cours seront maintenues à leur niveau atteint à la date de changement d'organisme. Les nouvelles revalorisations seront prises en charge par le nouvel assureur. Cette revalorisation sera au moins aussi favorable que celle du régime géré par l'ancien gestionnaire.
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Article 4.6 (non en vigueur)
Remplacé
Les conditions générales non incluses dans le présent accord sont celles définies par la législation en vigueur et par le règlement de l'organisme gestionnaire.
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