Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Texte de base : Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
(Articles 1er à 48)
- Champ d'application territorial et professionnel (Article 1er)
- Durée, révision, dénonciation (Article 2)
- Avantages acquis (Article 3)
- Liberté syndicale et d'opinion (Article 4)
- Exercice du droit syndical (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Organisation des élections (Article 7)
- Scrutin (Article 8)
- Vote (Article 9)
- Exercice de la fonction de délégué (Article 10)
- Affichage (Article 11)
- Entreprises de moins de dix personnes (Article 12)
- Comités d'entreprise (Article 13)
- Elections (Article 14)
- Les oeuvres sociales du comité d'entreprise (Article 15)
- Embauchage (Article 16)
- Période d'essai (Article 17)
- Salaires et classifications (Article 18 (1))
- Main-d'oeuvre juvénile (Article 19)
- Préavis (Article 20)
- Préavis ou délai-congé (Article 20)
- Cas particulier du salarié congédié (Article 21)
- Modification du contrat de travail (Article 22)
- Absences - Maladie ou accident du travail - Autorisations d'absence pour soigner un enfant malade (Article 23)
- Militaires (Article 24)
- Durée du travail (Article 25)
- Durée maximale du travail (Article 25-1)
- Heures supplémentaires (Article 26)
- Modulation programmée des horaires de travail (Articles 26-1-1 à 26-1-7)
- Définition de la modulation programmée (Article 26-1-1)
- Durée de la modulation programmée (Article 26-1-2)
- Mise en oeuvre de la modulation programmée (Article 26-1-3)
- Notification au personnel concerné des horaires modulés et modification de ceux-ci (Article 26-1-4)
- Amplitude de variation des horaires modulés et contreparties (Article 26-1-5)
- Dispositions pour le personnel d'encadrement (Article 26-1-6)
- Décompte et paiement (Article 26-1-7)
- Jours fériés (Article 27)
- Congés payés (Article 28)
- Durée des congés (Article 28-1)
- Date des congés (Article 28-2)
- Ordre des départs (Article 28-3)
- Calcul de l'indemnité (Article 28-4)
- Congé complémentaire d'ancienneté (Article 28-5)
- Mères de famille (Article 28-6)
- Travailleurs à domicile (Article 28-7)
- Congés exceptionnels (Article 29)
- Travail des femmes et des jeunes (Article 30)
- Femmes en état de grossesse (Article 31)
- Changement d'emploi (Article 32)
- Congé pour la mère allaitant son enfant (Article 33)
- Allaitement (Article 34)
- Hygiène et sécurité (Article 35)
- Réfectoire (Article 36)
- Apprentissage (Article 37)
- Bulletin de paie (Article 38)
- Modalité de la paie (Article 39)
- Conciliation (Article 40)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 40)
- Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (Article 41)
- Indemnisation de chômage partiel (Article 41 bis)
- Indemnisation du départ à la retraite à l'initiative du salarié (Article 42)
- Indemnisation du licenciement (Article 43)
- Indemnisation de la maladie (Article 44)
- Indemnisation du congé de maternité (Article 45)
- Extension (Article 46)
- Date d'application (Article 47)
- Dépôt (Article 48)
Article 43 (non en vigueur)
Remplacé
Tout salarié, licencié sans avoir commis une faute grave ou une faute lourde et ayant à la date de notification du licenciement une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise au titre du contrat en cours, a droit à une indemnité de licenciement égale à :
- 1/5 de mois pour les 10 premières années d'ancienneté ;
- 1/3 de mois pour les années suivantes.
Dans le cas où le licenciement est prononcé pour motif économique ou du fait d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise reconnue par le médecin du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à :
- 1/5 de mois pour les 10 premières années d'ancienneté ;
- 0,366 mois pour les années d'ancienneté comprises entre 10 et 20 ;
- 0,416 mois pour les années suivantes.
Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celui du dernier salaire sans pouvoir être inférieur au salaire moyen des 3 ou des 12 derniers mois, les primes ou gratifications versées selon une périodicité supérieure au mois étant retenues à due proportion.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est calculée à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise au titre du contrat en cours, sans que les périodes de suspension ne soient déduites, et jusqu'à la date de fin du préavis quand celui-ci a été exécuté par le salarié ou lorsque l'inexécution du préavis est liée à une dispense décidée par l'employeur.
Dans le cas d'année incomplète, l'ancienneté du salarié sera calculée pro rata temporis en tenant compte des mois complets.Versions
Article 43 (1)
En vigueur étendu
Tout salarié, licencié sans avoir commis une faute grave ou une faute lourde et ayant à la date de notification du licenciement une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise au titre du contrat en cours, a droit à une indemnité de licenciement égale à :
– 0,25 mois pour les 10 premières années d'ancienneté ;
– 0,34 mois pour les années suivantes.Dans le cas où le licenciement est prononcé pour motif économique ou du fait d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise reconnue par le médecin du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à :
– 0,25 mois pour les 10 premières années d'ancienneté ;
– 0,34 mois pour les années d'ancienneté comprises entre 10 et 20 ;
– 0,40 mois pour les années suivantes.Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celui du dernier salaire sans pouvoir être inférieur au salaire moyen des trois ou des 12 derniers mois, les primes ou gratifications versées selon une périodicité supérieure au mois étant retenues à due proportion.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est calculée à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise au titre du contrat en cours, sans que les périodes de suspension ne soient déduites, et jusqu'à la date de fin du préavis quand celui-ci a été exécuté par le salarié ou lorsque l'inexécution du préavis est liée à une dispense décidée par l'employeur.
Dans le cas d'année incomplète, l'ancienneté du salarié sera calculée pro-rata temporis en tenant compte des mois complets.
Nota : Les indemnités s'appliquent à tout licenciement dont l'engagement de la procédure intervient à compter du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 3 [3.2. Date d'application])
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)Versions
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