Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

IDCC

  • 247

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fabricants français du vêtement masculin ; Fédération française des industries du vêtement féminin ; Fédération nationale des industries de lingerie ; Fédération nationale des industries du corset ; Fédération des fabricants de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniformes.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des travailleurs de l'habillement-chapellerie CGT (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres) ; Fédération nationale des travailleurs de l'habillement-chapellerie CGT - FO (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) ; Fédération française des syndicats du vêtement CFTC ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens, agents de maîtrise ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Syndicat national des cadres et agents de maîtrise de l'habillement CGC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des fabricants de cravates, le 18 juillet 1962 ; Fédération nationale des ingénieurs et cadres CGT - FO, le 15 décembre 1964 ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC, le 11 mars 1968 ; Fédération nationale ouvrière des cuirs et peaux CGT, le 10 février 1970 ; Fédération nationale des grands magasins de la distribution et du commerce CFT, le 20 février 1971.

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la mode et de la chapellerie (IDCC 350) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 18-2J
  • 47-01
  • 47-02
  • 47-03
  • 47-05
  • 47-06
  • 47-07
  • 47-08
  • 47-09
 
  • Article 43 (non en vigueur)

    Remplacé

    Tout salarié, licencié sans avoir commis une faute grave ou une faute lourde et ayant à la date de notification du licenciement une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise au titre du contrat en cours, a droit à une indemnité de licenciement égale à :


    - 1/5 de mois pour les 10 premières années d'ancienneté ;


    - 1/3 de mois pour les années suivantes.


    Dans le cas où le licenciement est prononcé pour motif économique ou du fait d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise reconnue par le médecin du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à :


    - 1/5 de mois pour les 10 premières années d'ancienneté ;


    - 0,366 mois pour les années d'ancienneté comprises entre 10 et 20 ;


    - 0,416 mois pour les années suivantes.


    Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celui du dernier salaire sans pouvoir être inférieur au salaire moyen des 3 ou des 12 derniers mois, les primes ou gratifications versées selon une périodicité supérieure au mois étant retenues à due proportion.


    Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est calculée à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise au titre du contrat en cours, sans que les périodes de suspension ne soient déduites, et jusqu'à la date de fin du préavis quand celui-ci a été exécuté par le salarié ou lorsque l'inexécution du préavis est liée à une dispense décidée par l'employeur.


    Dans le cas d'année incomplète, l'ancienneté du salarié sera calculée pro rata temporis en tenant compte des mois complets.

  • Article 43 (1)

    En vigueur étendu

    Tout salarié, licencié sans avoir commis une faute grave ou une faute lourde et ayant à la date de notification du licenciement une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise au titre du contrat en cours, a droit à une indemnité de licenciement égale à :
    – 0,25 mois pour les 10 premières années d'ancienneté ;
    – 0,34 mois pour les années suivantes.

    Dans le cas où le licenciement est prononcé pour motif économique ou du fait d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise reconnue par le médecin du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à :
    – 0,25 mois pour les 10 premières années d'ancienneté ;
    – 0,34 mois pour les années d'ancienneté comprises entre 10 et 20 ;
    – 0,40 mois pour les années suivantes.

    Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celui du dernier salaire sans pouvoir être inférieur au salaire moyen des trois ou des 12 derniers mois, les primes ou gratifications versées selon une périodicité supérieure au mois étant retenues à due proportion.

    Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est calculée à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise au titre du contrat en cours, sans que les périodes de suspension ne soient déduites, et jusqu'à la date de fin du préavis quand celui-ci a été exécuté par le salarié ou lorsque l'inexécution du préavis est liée à une dispense décidée par l'employeur.

    Dans le cas d'année incomplète, l'ancienneté du salarié sera calculée pro-rata temporis en tenant compte des mois complets.

    Nota : Les indemnités s'appliquent à tout licenciement dont l'engagement de la procédure intervient à compter du 1er novembre 2019. (accord du 3 septembre 2019, art. 3 [3.2. Date d'application])

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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