Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Accord du 10 juillet 2013 relatif à la création du conseil du dialogue social

Etendu par arrêté du 25 février 2014 JORF 28 février 2014

IDCC

  • 2111
  • 2395

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 juillet 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; FSS CFTC ; FGTA FO ; CGT commerce.

Numéro du BO

  • 2013-40
 
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Au fil des années, par la négociation collective, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de celle des assistants maternels du particulier employeur n'ont eu de cesse de conforter la singularité de la relation de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés tenant à ses caractéristiques fondamentales, à savoir :

      – le particulier employeur n'est pas une entreprise ;
      – la relation de travail ne poursuit pas de finalité lucrative ;
      – le travail s'effectue au domicile privé.

      Ils ont ainsi consolidé des branches professionnelles identifiées et structurées par des règles conventionnelles propres.

      Cette singularité des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur est désormais reconnue et consacrée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie au terme de laquelle « Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés. »

      Ces deux branches professionnelles (regroupant 3 600 000 particuliers employeurs et 1 700 000 salariés à la date de signature du présent accord) se trouvent engagées dans de nouveaux défis tels que :

      – l'accompagnement de personnes en perte d'autonomie ;
      – l'accompagnement de personnes en situation de handicap ;
      – le besoin grandissant de modes de garde individuels des enfants ;
      – les enjeux européens (notamment le modèle de l'emploi entre particuliers).

      L'évolution récente des pratiques du dialogue social dans le champ professionnel couvert par ces deux branches et les phénomènes liés à la territorialité des populations concernées et des politiques publiques imposent une action paritaire territoriale notamment l'emploi, l'évolution de la formation professionnelle, la santé au travail et la prévention des risques professionnels.

      Par ailleurs, les branches doivent poursuivre l'adaptation des conventions collectives.

      Ces constatations conduisent les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et signataires de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de celle des assistants maternels du particulier employeur à faire preuve d'innovation sociale et à se doter d'un nouvel organe commun aux deux branches : le conseil national paritaire du dialogue social dont la mission première est de proposer les thèmes prioritaires du dialogue social interbranches, d'en définir les orientations pluriannuelles, de structurer et de coordonner son développement territorial.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    Il est créé un conseil national paritaire du dialogue social.

    Article 1.1

    Composition

    Le conseil national paritaire du dialogue social se compose de 18 membres titulaires et de 18 membres suppléants, ces derniers ne siégeant qu'en cas d'absence des membres titulaires :

    – un membre titulaire et un membre suppléant désignés par chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (1) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
    – un membre titulaire et un membre suppléant désignés par les organisations syndicales représentatives et signataires (2) de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;
    – un nombre égal de membres titulaires et suppléants à celui des représentants des organisations de salariés désignés par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative et signataire (3) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de celle des assistants maternels du particulier employeur.

    Article 1.2

    Missions

    Le conseil national paritaire du dialogue social est créé par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et signataires de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et/ ou de celle des assistants maternels du particulier employeur pour accompagner :

    – la défense du champ professionnel singulier des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur ;
    – les évolutions législatives ou réglementaires pouvant avoir des conséquences sur les relations de travail au sein de ce champ professionnel ;
    – les enjeux sociétaux pouvant avoir des conséquences sur les relations de travail au sein de ce champ professionnel comme le vieillissement de la population, la prise en charge de la petite enfance, la dépendance, le handicap, etc. ;
    – le développement et la promotion de l'emploi entre particuliers entrant dans les branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur ;
    – le développement et la promotion à l'échelle européenne du modèle de l'emploi entre particuliers tel qu'il ressort des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

    Il propose un programme d'orientation pluriannuel dans le respect de la négociation collective dans les branches professionnelles des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur ou au niveau interbranche, portant notamment sur les thèmes suivants :

    – la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
    – le développement des usages numériques facteur de structuration du secteur (notamment le projet d'espace numérique du particulier employeur et du salarié) ;
    – le déploiement de la professionnalisation ;
    – la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
    – la lutte contre le travail illégal ;
    – les engagements européens.

    Il peut émettre des avis de nature à éclairer les négociations collectives au sein de chacune des branches professionnelles des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur ou au niveau interbranches.

    Il impulse et coordonne le développement du dialogue social territorial en favorisant toutes les actions concourant à la création des commissions paritaires territoriales de la branche des salariés du particulier employeur et de celle des assistants maternels du particulier employeur. Ces commissions permettront de répondre aux orientations portées par les branches en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale.

    Le conseil national paritaire du dialogue social procède à un bilan annuel du dialogue social territorial.

    Article 1.3

    Fonctionnement

    Le conseil national paritaire du dialogue social établira un règlement intérieur en vue de déterminer ses modalités de fonctionnement.

    Article 1.4

    Moyens

    Les frais afférents au fonctionnement et aux engagements du conseil national paritaire du dialogue social sont assurés par l'éligibilité aux fonds du paritarisme de la branche des salariés du particulier employeur (accord du 18 mai 2000 et de ses avenants) et de celui de la branche des assistants maternels du particulier employeur (annexe III à la convention collective du 1er juillet 2004 et de son avenant) dans les conditions prévues au règlement intérieur des associations paritaires gestionnaires du fonds du paritarisme concernées.

    (1)(2)(3)Les termes : « et signataires » et « et signataire » contenus dans les trois tirets de l'article 1-1 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 25 février 2014 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 2.1

    Niveau de la territorialité

    La CPT est installée au niveau de chacune des régions telles que fixées aux termes de la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015.

    Article 2.2

    Missions. – Attributions

    Dans le cadre des orientations et du plan d'action national définis par le CNPDS, la CPT permet de répondre aux orientations portées par les branches en facilitant leur déclinaison et leur adaptation territoriale.

    La CPT a pour compétence :

    1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;

    2° D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux particuliers employeurs, aux assistants maternels et salariés du particulier employeur, notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;

    3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction par la mise en place de commissions dialogue ne pouvant intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ;

    4° De faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles ;

    5° De définir des objectifs prioritaires en matière de lutte contre le travail dissimulé tenant compte, notamment, des circonstances et des intérêts locaux ;

    6° De faire des propositions d'évolutions susceptibles d'améliorer le dialogue social territorial.

    La CPT peut intervenir ou siéger au sein d'instances locales.

    Article 2.3

    Modalités de désignation et de composition des CPT

    2.3.1. Composition

    La CPT se compose de :

    – 1 membre désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (1) et signataires de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

    – 1 membre désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (2) et signataires de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;

    – un nombre égal de membres à celui des représentants des organisations de salariés désignés par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative et signataire de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de celle des assistants maternels du particulier employeur.

    Le nombre minimal est d'au moins 5 représentants pour les organisations syndicales de salariés représentatives et autant de membres représentant l'organisation professionnelle d'employeurs.

    2.3.2. Mandat et mesure de représentativité régionale sectorielle


    Le nombre de voix de chacun des membres des organisations syndicales représentatives de salariés au sein de chacune des CPT est proportionnel à leur audience dans la région concernée auprès des salariés de chacune des deux branches représentés par la CPT telle que mesurée selon les modalités fixées à l'article L. 2122-10-1 du code du travail. Les modalités pratiques de décompte des voix prises en application de la présente disposition seront fixées par la charte prévue à l'article 2.5.1 du présent accord.

    La composition de chacune des CPT et le nombre de voix attaché aux mandats, comme prévu à l'article 2.3.1 et au présent article, sont arrêtés par le CNPDS pour la durée de la mandature.

    2.3.3. Mixité proportionnelle

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant dans la mesure du possible la mixité proportionnelle entre les femmes et les hommes.

    2.3.4. Conditions de désignation

    Les conditions de désignation des membres des CPT sont les suivantes :

    – les membres de la commission doivent être âgés de 18 ans révolus ;

    – ils doivent également n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

    Les membres doivent être issus prioritairement des branches assistants maternels du particulier employeur et salariés du particulier employeur.

    2.3.5. Durée du mandat des membres des CPT

    La durée de la mandature est de 4 ans pour tenir compte du poids de la représentativité.

    En toute hypothèse, les mandats peuvent prendre fin à tout moment par courrier recommandé avec avis de réception de l'intéressé ou par retrait du mandat de l'intéressé par l'organisation syndicale ou professionnelle qui l'a mandaté. Ce courrier doit être adressé au secrétariat du CNPDS.

    La vacance d'un siège laissée par une organisation ne permet pas à une autre organisation de procéder au remplacement du siège vacant. En effet, si une organisation ne procède pas à la désignation à laquelle elle a droit, le siège demeure vacant.

    Les désignations nominatives des titulaires sont adressées au secrétariat du CNPDS par lettre recommandée avec avis de réception.

    Article 2.4

    Financement des CPT

    Les frais de fonctionnement des CPT : la participation des membres aux réunions, l'indemnisation des représentants salariés par leurs employeurs et des représentants employeurs sont éligibles au fonds du paritarisme dans les conditions fixées par les comités de gestion de chacune des associations paritaires des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

    Article 2.5

    Fonctionnement des CPT et suivi


    Conformément à l'accord paritaire interbranches du 10 juillet 2013, le CNPDS impulse et coordonne le développement du dialogue social territorial en favorisant toutes les actions concourant à la création des commissions paritaires territoriales de la branche des salariés du particulier employeur et de celle des assistants maternels du particulier employeur.

    2.5.1. Modalités de fonctionnement

    Chaque CPT détermine dans une charte de fonctionnement validée par le CNPDS (par référence à la charte type éditée par ce dernier) les modalités précises de son fonctionnement, notamment le calendrier de ses réunions prioritairement fixées au sein des locaux du réseau territorial du secteur.

    Néanmoins, il est convenu que chaque CPT se réunit au minimum trois fois par an.

    Chaque CPT peut également se réunir de façon exceptionnelle à la demande de la majorité des organisations représentatives des salariés ou de l'organisation d'employeurs.

    Pour information, les travaux de chaque CPT sont transmis au CNPDS à la suite de chaque réunion des CPT. Un bilan annuel est présenté par chaque CPT au CNPDS.

    2.5.2. Suivi du CNPDS

    Le CNPDS a pour mission d'assurer le suivi global de la bonne application de l'accord ainsi que la validation des chartes de fonctionnement des CPT à la majorité des membres.

    Le CNPDS peut également être saisi par la majorité des membres des CPT en cas de difficulté dans l'application du présent accord.

    Article 2.6

    Présidence paritaire

    La CPT élit un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent. Ils sont élus par leur collège respectif et ce, à la majorité simple des membres présents de chaque collège.

    La présidence paritaire est assurée alternativement à mi-mandat.

    Lors de l'installation de la CPT le (la) président(e) est nommé(e) par le collège employeur et le (la) vice-président(e) par le collège salariés.

    Article 2.7

    Secrétariat

    Le secrétariat de la CPT est assuré par la délégation FEPEM de la région concernée.

    Elle a en charge :

    – l'envoi des convocations aux différentes réunions ;

    – le suivi des feuilles de présence ;

    – la réception et l'envoi des correspondances ;

    – la rédaction et la diffusion des procès-verbaux ou comptes rendus ou relevés de décisions après validation par la commission.

    Tout membre ayant participé à une réunion peut demander au secrétariat une attestation de présence.

    (1) Les termes « au niveau national » figurant au paragraphe 2.3.1 relatif à la composition des commissions paritaires territoriales sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1)

    (2) Les termes « au niveau national » figurant au paragraphe 2.3.1 relatif à la composition des commissions paritaires territoriales sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

    La partie qui dénonce doit adresser à chacune des autres parties signataires une lettre recommandée avec avis de réception indiquant les raisons de sa dénonciation et respecter les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales applicables.

    La dénonciation sera réglée par application des dispositions légales en vigueur.

    Toute révision du présent accord fera l'objet d'un avenant. La négociation de cet avenant sera précédée de la remise d'un projet à l'ensemble des parties signataires à l'initiative de la partie signataire qui souhaite la modification demandée. (1)

    (1) Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).

    Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
    (Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail (service du dépôt des accords collectifs), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

    L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie signataire la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tôt le premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel du dernier des deux avenants sur le développement de la négociation collective des conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

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