Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Annexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986

IDCC

  • 1431
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Nul ne peut se prévaloir du titre d'opticien s'il ne répond pas aux exigences des articles L. 505 et suivants du code de la santé publique.

      Pour les salaires correspondants, se référer à l'annexe salaire.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      A.1. Atelier : monteur-lunetier, surfaceur, lunetier.

      A.1.1. Apprenti monteur-lunetier : contrat d'apprentissage et contrats de formation en alternance.

      A.1.2. Monteur-lunetier débutant ou surfaceur débutant ou lunetier débutant, n'ayant à l'embauche aucune connaissance technique :

      effectue, au fur et à mesure du développement de sa formation professionnelle, des travaux de montage proportionnés à ses connaissances avec ou sans contrat de formation.

      Coefficient 100, 1re année.

      Coefficient 110, 2e année.

      A.1.3. Monteur-lunetier complet : possède son CAP ou son BEP ou un minimum de 3 années de pratique professionnelle et la compétence pratique équivalente.

      Coefficient 115.

      A.1.4. Monteur-lunetier qualifié complet : possède les qualifications du monteur-lunetier complet et peut justifier d'un minimum de 4 années de pratique professionnelle en atelier.

      Coefficient 130.

      A.1.5. Monteur-lunetier très qualifié :

      a) Possède la maîtrise de tous les travaux d'atelier et justifie d'un minimum de 5 années de pratique profesionnelle.

      Coefficient 150.

      b) Possède les qualifications du monteur-lunetier très qualifié a et justifie d'un minimum de 2 années de pratique professionnelle dans la qualification A.1.5 a.

      Coefficient 160.

      A.2. Magasin.

      A.2.1. Vendeur débutant, sans connaissance technique.

      Coefficient 100, 1re année.

      Coefficient 110, 2e année.

      A.2.2. Vendeur ayant acquis les connaissances lui permettant d'utiliser les tarifs de vente, de posséder la technologie des verres et des montures, de connaître la focométrie et de savoir prendre les mesures faciales. Justifie au minimum de 2 années de pratique professionnelle.

      Coefficient 115.

      A.2.3. Vendeur qualifié : a les connaissance des précédents, est capable d'interpréter une formule, de diriger utilement son client en faisant une démonstration de l'usage de la lunette. Connaît l'ajustage et le contrôle des lunettes, est capable de commander les montures et les verres nécessaires. Justifie au minimum de 2 années de pratique professionnelle dans la catégorie précédente.

      Coefficient 140.

      A.2.4. Vendeur très qualifié : a toutes les connaissances des précédents, est capable de commander une monture sur mesure. Fait preuve de qualités commerciales confirmées. Doit connaître parfaitement la marche du magasin et pouvoir noter un réassortiment. Justifie au minimum de 2 années de pratique professionnelle dans la catégorie précédente.

      Coefficient 170.

      A.3. Atelier et magasin.

      A.3.1. Monteur-lunetier vendeur : possède les qualifications de monteur-lunetier qualifié et de vendeur, et les exerce effectivement.

      Coefficient 180.

      A.3.2. Monteur-lunetier vendeur qualifié : possède les qualifications de monteur-lunetier très qualifié et de vendeur qualifié, et les exerce effectivement.

      Coefficient 190.

      A.3.3. Monteur-lunetier vendeur très qualifié : possède les qualifications de monteur-lunetier très qualifié et de vendeur très qualifié.

      Coefficient 195.

      A.4. Salle d'examen.

      A.4.1. Opticien débutant ou assistant en optométrie, est capable de donner des renseignements, des conseils, de pratiquer éventuellement des tests sous le contrôle et la responsabilité de l'opticien.

      Coefficient 140.

      A.4.2. Assistant en verres de contact : est capable de donner des renseignements, des conseils et d'apprendre à la clientèle les manipulations, possède des connaissances techniques simples dans le domaine des verres de contact (rayon de courbure, verre scléral, lentille cornéenne, notions de réfraction).

      Coefficient 140.

      A.4.3. Assistant en audioprothèse : est capable de donner des renseignements sur les différents appareils de correction auditive qu'il connaît sommairement. Doit savoir vendre les accessoires (piles, cordons, etc.), doit connaître les tarifs de vente d'acoutisque.

      Coefficient 140.

      A.5. Stock.

      A.5.1. Stockiste débutant : n'a aucune connaissance technique.

      Coefficient 100.

      A.5.2. Stockiste, employé à la réserve, à la réception et au rangement des marchandises : capable de classer et de mesurer la lunetterie pour répondre à toute demande du magasin et de l'atelier.

      Coefficient 120.

      A.5.3. Stockiste qualifié, employé à la réserve : possède les connaissances de la catégorie précédente et justifie d'un minimum de 3 années professionnelles dans cette catégorie A.5.2, est capable d'autre part de reconnaître les verres, d'en transposer la formule et d'en vérifier la puissance. Il vérifie les prix et participe à la gestion du stock.

      Coefficient 140.

      A.6. Administration.

      A.6.1. :

      a) Employé aux écritures débutant.

      Coefficient 100.

      b) Manutentionnaire.

      Coefficient 100.

      A.6.2. :

      a) Employé aux écritures : capable d'assurer les réponses à des lettres simples. Peut être chargé du classement de certains dossiers.

      Coefficient 130.

      b) Manutentionnaire confirmé, agent d'expédition.

      Coefficient 130.

      c) Sténodactylo 1er et 2e degrés : capable de 100 mots/minute en sténo, 40 mots/minute à la machine, sans fautes d'orthographe et une présentation satisfaisante.

      Coefficient 130.

      d) Aide-comptable débutant : employé ayant une formation équivalente au CAP d'aide-comptable. Tient les journaux auxiliaires, arrête ou surveille les comptes clients, fournisseurs, banque, chèques postaux, stock, etc.

      Coefficient 130.

      A.6.3. :

      a) Employé administratif confirmé : répond à la définition du sténo-dactylographe. Capable d'assurer les réponses à des lettres simples. Peut être chargé du classement et de la tenue de certains dossiers.

      Coefficient 150.

      b) Secrétaire.

      Coefficient 150.

      c) Aide-comptable.

      Coefficient 150.

      d) Aide-caissier : employé chargé des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier ou du patron.

      Coefficient 150.

      e) Accueil et téléphone.

      Coefficient 150.

      A.6.4. :

      a) Employé administratif qualifié : service Statistiques ou service Achats ou service de contrôle (factures, gestion des stocks, etc.). Service du personnel.

      Coefficient 180.

      b) Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites définies par la ou les personnes auxquelles il est attaché.

      Coefficient 180.

      c) Comptable : employé devant faire preuve de connaissances suffisantes pour pouvoir tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et être capable de préparer les éléments permettant d'aboutir au bilan.

      Coefficient 180.

      d) Caissier : a la responsabilité des espèces. Encaisse et effectue tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer. effectue toutes les opérations courantes de caisses et les écritures correspondantes.

      Coefficient 180.

      e) Informatique.

      Coefficient 180.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      B.1. Atelier.

      B.1.1. Premier monteur-lunetier : a les connaissances du monteur-lunetier très qualifié et est responsable du travail d'atelier.

      Coefficient 200.

      B.1.2. Premier monteur-lunetier hautement qualifié : a les connaissances du monteur-lunetier très qualifié et est responsable du tavail d'atelier. A du personnel sous ses ordres et en assure la formation.

      Coefficient 210.

      B.2. Magasin.

      B.2.1. Premier employé : opticien qui connaît l'activité du magasin. A, au minimum, 5 années de pratique professionnelle et, par son ancienneté dans l'entreprise ou ses capacités, est le plus apte à seconder ou suppléer éventuellement l'employeur, le directeur de magasin ou le chef de succursale.

      Coefficient 220.

      B.3. Salle d'examen.

      B.3.1. Optométrie et optique de contact : opticien qui met en pratique ses connaissances d'optique physique et physiologique et de technologie des verres. Il utilise toutes les méthodes d'examen de la vision lui permettant de différencier la nature de la réfraction oculaire. Il connaît parfaitement l'adaptation des verres de contact et des lentilles cornéennes.

      Coefficient 220.

      B.3.2. Audioprothésiste : répond aux conditions requises par la loi de réglementation pour l'exercice de cette profession. Est capable d'établir un audiogramme et de mettre au point avec précision la prothèse auditive.

      Coefficient 220.

      B.5. Stock.

      B.5.1. Premier employé stockiste : justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté dans la catégorie A.5.3 en plus des connaissances de cette catégorie, est capable de seconder le chef de réserve. A du personnel sous ses ordres dont il assure la formation.

      Coefficient 210.

      B.6. Administration.

      B.6.1. Premier employé administratif : met en pratique ses connaissances dans la spécialité qu'il exerce. Par son ancienneté dans l'entreprise ou ses capacités est le plus apte à seconder ou suppléer le cadre qui lui est hiérarchiquement supérieur. Peut avoir du personnel sous ses ordres, dans ce cas il en assure la formation.

      Coefficient 210.

      B.7. Qualifications interprofessionnelles.

      B.7.1. Premiers employés classés par référence aux divers emplois dans cette catégorie.

      Coefficient 210.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Agents possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, qui exercent un commandement sur des collaborateurs de toute nature ou qui, sans exercer les fonctions de commandement, ont un diplôme ou une compétence reconnue équivalente ou qui exercent des fonctions impliquant initiative et responsabilité déléguées par le chef d'entreprise.

      C.1. Cadres techniques.

      C.1.1. Chef d'atelier : monteur-lunetier très qualifié (A.1.5 b), dirige le travail, en assure la répartition, est responsable de la qualité et du débit de celui-ci. Assure la formation du personnel placé sous ses ordres.

      Coefficient 230.

      C.5.1. Chef de réserve : dirige le travail, connaît la qualité et le prix des articles mis en vente, prépare les commandes à passer aux fournisseurs dans les entreprises non pourvues d'un service des achats, assure la réception et la vérification des marchandises livrées par ceux-ci et en tient un inventaire permanent. Assure la formation du personnel placé sous ses ordres.

      Coefficient 230.

      C.5.2. Responsable des achats : passe et signe les commandes de toutes marchandises, en accord avec le chef d'entreprise ou le directeur des achats. Il assure le suivi de ces commandes directement avec les fournisseurs, il est habilité à faire les réclamations éventuelles concernant les prix et les délais :

      a) Sans commandement.

      Coefficient 230.

      b) Avec commandement. Assure la formation du personnel placé sous ses ordres.

      Coefficient 240.

      C.2. et 3. Cadres commerciaux et administratifs.

      C.2.6. et 7. Ces cadres sont classés par référence aux emplois professionnels. Ils exercent ces fonctions soit sous les ordres directs de l'employeur dans les établissements à structure simple, soit sous les ordres d'un cadre qui leur est hiérarchiquement supérieur dans les établissements de plus grande importance :

      a) Sans commandement.

      Coefficient 230.

      b) Avec commandement.

      Coefficient 240.

      D. - Cadres de direction

      D.2.1. Opticien, directeur du magasin, responsable selon les article L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement :

      - responsable des achats dans la limite des réassortissements.

      Coefficient 250.

      - responsable des achats dans leur intégralité.

      Coefficient 280.

      D.2.2. Opticien, directeur de magasin, avec commandement, responsable selon les articles L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement :

      - responsable des achats dans la limite des réassortissements.

      Coefficient 300.

      - responsable des achats dans leur intégralité.

      Coefficient 330.

      D.5.1. Directeur des achats : avec l'accord du chef d'entreprise ou de la direction générale, il recherche les produits, les sélectionne, négocie avec les fournisseurs, passe les marchés, établit le tarif. Il doit veiller à ce que la politique d'achat soit suivie sur les lieux de vente. A ce titre, il doit s'assurer de l'écoulement des produits et de leur présentation.

      Coefficient 350.

      D.2.3. Opticien, directeur d'une entreprise possédant plusieurs établissements.

      Coefficient 350.

      D.1.3.7. Cadres administratifs, ou d'autres qualifications professionnelles, qui, dans les établissements de plus grande importance, exercent leurs fonctions directement sous les ordres du chef d'entreprise ou de la direction générale.

      Coefficient 350.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      D.2.1. Opticien, directeur du magasin, responsable selon les article L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement :
      - responsable des achats dans la limite des réassortissements.
      Coefficient 250.
      - responsable des achats dans leur intégralité.
      Coefficient 280.
      D.2.2. Opticien, directeur de magasin, avec commandement, responsable selon les articles L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement :
      - responsable des achats dans la limite des réassortissements.
      Coefficient 300.
      - responsable des achats dans leur intégralité.
      Coefficient 330.
      D.5.1. Directeur des achats : avec l'accord du chef d'entreprise ou de la direction générale, il recherche les produits, les sélectionne, négocie avec les fournisseurs, passe les marchés, établit le tarif. Il doit veiller à ce que la politique d'achat soit suivie sur les lieux de vente. A ce titre, il doit s'assurer de l'écoulement des produits et de leur présentation.
      Coefficient 350.
      D.2.3. Opticien, directeur d'une entreprise possédant plusieurs établissements.
      Coefficient 350.
      D.1.3.7. Cadres administratifs, ou d'autres qualifications professionnelles, qui, dans les établissements de plus grande importance, exercent leurs fonctions directement sous les ordres du chef d'entreprise ou de la direction générale.
      Coefficient 350.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous cadres d'un emploi hiérarchiquement supérieur aux emplois de cadre de direction.
      Coefficient 380.
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