Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Textes Attachés
- Annexe I : Montant de l'indemnité d'entretien
- Annexe II : Prévoyance
- Annexe III : Développement de la négociation collective
- Annexe IV : Engagement réciproque
- Annexe V : Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
- Annexe V bis : Documents à joindre au contrat de travail
- Annexe VI : Modèle de bulletin de paie
- Avenant n° 1 du 1er juillet 2004 relatif à l'adhésion à un organisme de prévoyance
- Accord du 21 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle continue
- Accord du 16 avril 2007 portant création de la CPNEFP des assistants maternels
- Avenant du 20 janvier 2009 relatif à l'incapacité de travail
- Adhésion par lettre du 21 juillet 2009 du SPE à la convention collective
- Avenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 1er juillet 2004 relatif à la prévoyance
- Avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
- Annexe II : Prévoyance - Avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 3 décembre 2010 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
- Avenant du 1er octobre 2012 à l'avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant du 10 juillet 2013 relatif à la création d'un fonds d'action sociale prévoyance
- Avenant du 10 juillet 2013 relatif au financement du paritarisme (annexe III)
- Accord du 10 juillet 2013 relatif à la création du conseil du dialogue social
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 7 juin 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 3 octobre 2016 à l'accord du 10 juillet 2013 relatif aux commissions paritaires territoriales
- Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs
- Accord professionnel interbranche du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
- Accord interbranches du 29 mars 2017 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social
- Adhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
- Adhésion par lettre du 30 septembre 2017 de la CSAFAM à la convention
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la négociation d'une convergence des branches
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 21 novembre 2018 portant révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Accord du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO
- Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO 10)
- Accord du 8 octobre 2020 relatif à l'organisation des réunions des CPPNI durant la crise sanitaire liée à la Covid-19
- Accord du 9 décembre 2020 relatif à l'interprétation de l'article 18 f de la convention collective
- Accord du 8 juillet 2021 relatif au déploiement de l'alternance
(non en vigueur)
Remplacé
L'avenant du 29 octobre 2010 est ainsi modifié :
L'article 1.5 « Salariés ayant atteint l'âge légal de la retraite » est supprimé.
L'article 4.1 « Objet de la garantie » est modifié comme suit :
« En cas de survenance d'une des maladies redoutées définies à l'article 4.3, un capital est versé au salarié à l'issue d'un délai de 30 jours à partir de la constatation médicale validée par le médecin-conseil de l'organisme assureur de la maladie redoutée couverte.
La date du diagnostic est celle du diagnostic définitif de l'examen histopathologique et doit être postérieure à la date d'effet.
Est exclus de manière permanente la maladie redoutée couverte attribuable à l'usage abusif d'alcool ou de drogues. »
L'article 4.3 « Définition des maladies redoutées » est modifié comme suit :
« 4.3.1. Cancer
Tumeur maligne (y compris cancers in situ) dont le diagnostic est confirmé par un oncologue sur la base d'un examen histopathologique.
La terminologie « tumeur maligne » inclut la leucémie, le lymphome et le sarcome.
Les tumeurs bénignes et les affections pré-malignes sont exclues.
4.3.2. Infarctus
Nécrose d'une partie du muscle cardiaque, due à un apport sanguin insuffisant, qui entraîne tous les signes médicaux de l'infarctus aigu du myocarde.
Le diagnostic d'un infarctus du myocarde récent doit être confirmé par un cardiologue.
4.3.3. Pontage coronarien avec sternotomie
Chirurgie à thorax ouvert par pontages veineux ou artériels pour le rétrécissement ou obstruction d'une ou de plusieurs artères coronaires.
4.3.4. Accident vasculaire cérébral avec symptômes de lésions cérébrales permanentes
Accident vasculaire cérébral avec séquelles cliniques persistantes dont le diagnostic est confirmé par un neurologue.
Les accidents ischémiques transitoires (AIT) sont spécifiquement exclus.
4.3.5. Transplantation d'un organe vital
Etre receveur d'une transplantation de moelle osseuse ou du cœur, rein, foie, poumon ou pancréas ou être sur la liste d'attente pour une telle intervention.
La transplantation d'autre organe, partie d'organe ou de cellules n'est pas couverte.
4.3.6. Sclérose en plaques avec syndromes persistants
Sclérose en plaques avec altérations cliniques persistant de manière continue depuis au moins 6 mois et dont le diagnostic définitif est confirmé par un neurologue.
4.3.7. Insuffisance rénale nécessitant un traitement par dialyse
Le diagnostic doit être confirmé par un néphrologue.
4.3.8. Maladie de Parkinson avec troubles permanents de la fonction motrice associés à des tremblements
Le diagnostic doit être confirmé par un neurologue.
Le syndrome Parkinsonien de conséquence médicamenteuse n'est pas couvert.
4.3.9. Maladie d'Alzheimer et autres démences organiques par détérioration et perte de la capacité intellectuelle ou d'autres désordres irréversibles et dégénératifs du cerveau, requérant une surveillance continue de l'assuré
Détérioration et perte de la capacité intellectuelle, sous forme de maladie d'Alzheimer, ou d'autres désordres irréversibles, organiques et dégénératifs du cerveau, requérant une surveillance continue de l'assuré
Un neurologue qualifié doit confirmer le diagnostic à partir d'un examen clinique et des tests ou questionnaires de référence.
Les démences d'origine psychiatrique sont spécifiquement exclues.
Un spécialiste qualifié doit confirmer le diagnostic à partir d'un examen clinique et des tests ou questionnaires de référence. »
L'article 4.4 « Limitations de garanties » est supprimé.Versions
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