Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Avenant du 1er octobre 2012 à l'avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 2395

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er octobre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGTA FO ; Le SNPAAM ; La FS CFDT ; La FCS CGT ; La FSS CFTC,

Numéro du BO

  • 2012-45
 
  • (non en vigueur)

    Remplacé


    L'avenant du 29 octobre 2010 est ainsi modifié :
    L'article 1.5 « Salariés ayant atteint l'âge légal de la retraite » est supprimé.
    L'article 4.1 « Objet de la garantie » est modifié comme suit :
    « En cas de survenance d'une des maladies redoutées définies à l'article 4.3, un capital est versé au salarié à l'issue d'un délai de 30 jours à partir de la constatation médicale validée par le médecin-conseil de l'organisme assureur de la maladie redoutée couverte.
    La date du diagnostic est celle du diagnostic définitif de l'examen histopathologique et doit être postérieure à la date d'effet.
    Est exclus de manière permanente la maladie redoutée couverte attribuable à l'usage abusif d'alcool ou de drogues. »
    L'article 4.3 « Définition des maladies redoutées » est modifié comme suit :


    « 4.3.1. Cancer


    Tumeur maligne (y compris cancers in situ) dont le diagnostic est confirmé par un oncologue sur la base d'un examen histopathologique.
    La terminologie « tumeur maligne » inclut la leucémie, le lymphome et le sarcome.
    Les tumeurs bénignes et les affections pré-malignes sont exclues.


    4.3.2. Infarctus


    Nécrose d'une partie du muscle cardiaque, due à un apport sanguin insuffisant, qui entraîne tous les signes médicaux de l'infarctus aigu du myocarde.
    Le diagnostic d'un infarctus du myocarde récent doit être confirmé par un cardiologue.


    4.3.3. Pontage coronarien avec sternotomie


    Chirurgie à thorax ouvert par pontages veineux ou artériels pour le rétrécissement ou obstruction d'une ou de plusieurs artères coronaires.


    4.3.4. Accident vasculaire cérébral avec symptômes de lésions cérébrales permanentes


    Accident vasculaire cérébral avec séquelles cliniques persistantes dont le diagnostic est confirmé par un neurologue.
    Les accidents ischémiques transitoires (AIT) sont spécifiquement exclus.


    4.3.5. Transplantation d'un organe vital


    Etre receveur d'une transplantation de moelle osseuse ou du cœur, rein, foie, poumon ou pancréas ou être sur la liste d'attente pour une telle intervention.
    La transplantation d'autre organe, partie d'organe ou de cellules n'est pas couverte.


    4.3.6. Sclérose en plaques avec syndromes persistants


    Sclérose en plaques avec altérations cliniques persistant de manière continue depuis au moins 6 mois et dont le diagnostic définitif est confirmé par un neurologue.


    4.3.7. Insuffisance rénale nécessitant un traitement par dialyse


    Le diagnostic doit être confirmé par un néphrologue.


    4.3.8. Maladie de Parkinson avec troubles permanents de la fonction motrice associés à des tremblements


    Le diagnostic doit être confirmé par un neurologue.
    Le syndrome Parkinsonien de conséquence médicamenteuse n'est pas couvert.


    4.3.9. Maladie d'Alzheimer et autres démences organiques par détérioration et perte de la capacité intellectuelle ou d'autres désordres irréversibles et dégénératifs du cerveau, requérant une surveillance continue de l'assuré


    Détérioration et perte de la capacité intellectuelle, sous forme de maladie d'Alzheimer, ou d'autres désordres irréversibles, organiques et dégénératifs du cerveau, requérant une surveillance continue de l'assuré
    Un neurologue qualifié doit confirmer le diagnostic à partir d'un examen clinique et des tests ou questionnaires de référence.
    Les démences d'origine psychiatrique sont spécifiquement exclues.
    Un spécialiste qualifié doit confirmer le diagnostic à partir d'un examen clinique et des tests ou questionnaires de référence. »
    L'article 4.4 « Limitations de garanties » est supprimé.

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