Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Textes Attachés
- Annexe I - Modèle de contrat de travail à durée indéterminée Convention collective nationale du 24 novembre 1999
- Annexe II - Modèle de bulletin de salaire Convention collective nationale du 24 novembre 1999
- Annexe III - Chèque emploi-service - Accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service
- Annexe IV - Accord paritaire du 24 novembre 1999 relatif à la formation professionnelle
- Annexe V - Accord du 4 février 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Annexe V - Accord du 25 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord paritaire du 24 novembre 1999 relatif à la mise en oeuvre des conditions d'accès à la formation continue (anciennement annexe V)
- Annexe VI - Prévoyance - Conditions d'application de l'article 19 "Couverture maladie accident" - Accord paritaire du 24 novembre 1999
- Annexe VII - Branche professionnelle du personnel employé de maison - Accord paritaire du 17 décembre 1998
- Avenant du 18 mai 2000 relatif au développement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 18 mai 2000 relatif à la prévoyance (annexe VI) et au fonds social
- Accord du 25 octobre 2001 portant modification du bulletin de salaire
- Accord du 5 juin 2002 relatif à l'accord du 18 mai 2000 portant sur le paritarisme
- Accord du 10 octobre 2002 relatif à la garde partagée
- Accord du 9 juillet 2007 relatif aux classifications (suppression du niveau débutant)
- Adhésion par lettre du 21 juillet 2009 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
- Avenant n° 2 du 7 septembre 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant du 13 septembre 2010 relatif à la couverture maladie ou accident
- Avenant du 13 septembre 2010 relatif au fonds social
- Adhésion par lettre du 3 décembre 2010 du syndicat des particuliers employeurs à la convention
- Avenant du 10 juillet 2013 relatif à la création du fonds d'action sociale prévoyance
- Avenant du 10 juillet 2013 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 10 juillet 2013 relatif à la création du conseil du dialogue social
- Accord du 21 mars 2014 relatif à la mise en place d'une nouvelle grille de classification
- Avenant du 21 mars 2014 relatif à la modification de l'article 20 de la convention
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au financement de la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 16 juin 2016 de la CFTC santé sociaux à l'accord du 21 mars 2014 relatif à la classification, à ses six annexes et à l'avenant S39 sur les salaires du 21 mars 2014
- Avenant du 3 octobre 2016 à l'accord du 10 juillet 2013 relatif aux commissions paritaires territoriales
- Accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 relatif aux règles d'organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs
- Accord professionnel interbranche du 27 février 2017 instituant un fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile
- Accord interbranches du 29 mars 2017 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social
- Avenant du 18 juillet 2017 modifiant le champ d'application géographique de la convention collective
- Adhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la négociation d'une convergence des branches
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 21 novembre 2018 portant révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI
- Accord du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO
- Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO 10)
- Accord du 8 octobre 2020 relatif à l'organisation des réunions des CPPNI durant la crise sanitaire liée à la Covid-19
- Accord du 8 juillet 2021 relatif au déploiement de l'alternance
(non en vigueur)
Remplacé
Le bilan annuel, dressé tel que prévu à l'article 3.7 de l'accord paritaire du 15 mai 2000, étendu par arrêté du 20 juillet 2000 publié au Journal officiel du 26 août 2000, fait apparaître que les moyens financiers ne permettent pas d'atteindre les objectifs nécessaires au développement de la branche professionnelle. Il convient donc de revoir le taux négocié à cette époque.
Les motifs exposés dans l'accord signé le 18 mai 2000 gardent, aujourd'hui, toute leur acuité et il apparaît clairement que, compte tenu de l'évolution du contexte global du secteur et des spécificités de l'emploi direct (cf. § 3), des moyens de communication et d'ingénierie doivent être mobilisés pour favoriser la circulation de l'information, garantir une meilleure représentation et assurer ainsi le développement pérenne de la branche professionnelle des salariés du particulier employeur.
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(non en vigueur)
Remplacé
Il se caractérise d'abord par un accroissement des besoins dû notamment :
- au vieillissement de la population ; l'accroissement considérable du nombre de personnes de plus de 60 ans devrait constituer le changement majeur de ces prochaines années ;
- à la croissance de la demande de gardes d'enfants à domicile ;
- à la croissance rapide du taux d'activité professionnelle des femmes ;
- à la diminution de la taille des ménages et à la progression du nombre de personnes seules ;
- à la demande croissante d'une aide de proximité de la part des jeunes actifs et des nouveaux retraités.
La réponse à ces besoins passe par le développement :
- d'une offre de qualité ;
- d'emplois durables.
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(non en vigueur)
Remplacé
3.1. Isolement du particulier employeur et du salarié
Selon le rapport de branche établi pour l'année 2000, la branche professionnelle recense plus de 1 400 000 employeurs et 800 000 salariés.
Près de 20 % des employeurs et des salariés se situent en Ile-de-France et 80 % se répartissent sur le reste du territoire français, urbain et rural.
Ce qui signifie que communiquer demande de mobiliser des moyens importants.
3.2. Une situation de travail à ne pas confondre avec celle d'une entreprise
Le particulier employeur emploie un salarié dans un but non lucratif et pour un métier qui s'exerce à son domicile privé.
Certaines dispositions du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés du particulier employeur, la convention collective nationale définit les règles qui s'appliquent dans les rapports entre employeurs et salariés.
3.3. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur
La qualité de la relation qui s'établit entre employeur et salarié dépend beaucoup de la connaissance de l'existence de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dont les dispositions, appliquées, permettent d'éviter des litiges.
Ces dispositions s'appliquent à tout employeur quel que soit le mode de paiement utilisé, y compris le chèque emploi-service. Or, force est de constater que beaucoup l'ignorent.
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(non en vigueur)
Remplacé
Dans ce contexte, proposer un accompagnement et des repères significatifs et constructifs permet que la relation de travail entre employeur et salarié soit d'une qualité satisfaisante pour assurer des emplois pérennes.
Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de :
- faire connaître, par tous moyens adaptés, l'existence de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
- développer la professionnalisation ;
- renforcer la communication ;
- assurer une meilleure représentation du secteur dans toutes les instances ad hoc.
Concernant les organisations syndicales de salariés, elles mobiliseront leurs ressources pour :
- développer, notamment par une structuration locale et un développement national, l'information et la sensibilisation des salariés sur l'existence des dispositions conventionnelles négociées ;
- participer au développement de la professionnalisation ;
- renforcer la présence de représentants des salariés de particuliers employeurs dans les négociations paritaires qui les concernent, et dans toutes instances nationales, régionales et locales.
Concernant la fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM), elle mobilisera ses ressources pour :
- faire connaître, par tout moyen de communication, l'existence de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de tout accord négocié ;
- structurer et développer ses antennes locales afin notamment de renforcer, par tout moyen de communication, la proximité entre les dispositions conventionnelles et les employeurs ;
- créer une structure de réflexion, recherche et développement ;
- participer au développement de la professionnalisation ;
- renforcer la présence de représentants des particuliers employeurs dans les instances nationales, régionales et locales.
Les objectifs prioritaires des négociateurs de l'accord concourent à :
- valoriser ce secteur d'emplois et ces métiers ;
- rechercher des solutions aux difficultés de recrutement, voire à la pénurie des personnels concernés ;
- développer des axes innovants de formation.
En conséquence, les parties conviennent de modifier les articles suivants de l'accord signé le 18 mai 2000, étendu par arrêté du 20 juillet 2000, publié au Journal officiel du 26 août 2000 :
Article 1.3
Participation à la négociation collective
Le paragraphe : "Chaque salarié du particulier employeur désigné à l'article 1.2 a le droit de s'absenter de chez son employeur pour participer aux réunions paritaires nationales dans la limite de 9 heures par trimestre pour l'employé à temps complet chez le même employeur et de 9 heures par semestre pour l'employé à mi-temps chez le même employeur." est remplacé par : "Chaque salarié du particulier employeur désigné à l'article 1.2 a le droit de s'absenter de chez son (ou ses) employeur (s) pour participer aux réunions paritaires nationales dans la limite de 18 heures par trimestre."
Chapitre III
Dispositions relatives au financement du droit à la négociation collective dans la branche des salariés du particulier employeur
Article 3.1
Cotisation des employeurs à l'association paritaire
"La cotisation est égale à 0,12 % du montant des salaires bruts soumis à cotisation."
Le reste de l'article est inchangé.
Article 3.2
Affectation du montant des cotisations recueillies
"Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire est affecté :
- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;
- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :
- une part A, de 5 %, au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;
- une part B, restante, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective."
Le reste de l'article est inchangé.
Tous les autres articles de cet accord sont inchangés.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail qui définit le champ d'application des conventions et accords collectifs de travail (arrêté du 3 décembre 2002, art. 1er).
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Informations
(non en vigueur)
Remplacé
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord qui deviendra applicable le premier jour du trimestre suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
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