Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Attachés - Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail

Etendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 31 mai 1999.
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Centrale syndicale chrétienne de l'alimentation CFTC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; Fédération agroalimentaire CFE-CGC.
 
  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :
    Modalité 1

    L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.
    Modalité 1 bis

    L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire d'une heure chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.

    Ainsi :

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 38 heures en 1999.

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 37 heures en 2000.

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001.

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.
    Modalité 2

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.

    Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

    Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
    Modalité 2 bis

    L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

    1. En 1999 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 38 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

    Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 36 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.

    Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 20 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.

    2. En 2000 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 44 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

    Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 24 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.

    Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.

    3. En 2001 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 43 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

    Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 12 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.

    Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.

    4. En 2002 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

    Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatrice est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

    Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
    Application des modalités 2 ou 2 bis

    Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.

    La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

    La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenant de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.

    Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
    Modalité 3

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
    Modalité 3 bis

    L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

    1. En 1999 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 38 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 30 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-neuvième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 38 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 38 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 38 heures, au moment la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    2. En 2000 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 37 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 28 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-huitième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 37 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 37 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 37 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît, dans le mois précédant la fin de la période modulée, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    3. En 2001 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 36 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 26 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-septième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 36 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 36 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 36 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    4. En 2002 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarantième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
    NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
    Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 1 " en 1999 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
    Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 2 " en 2000 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
    Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 3 " en 2001 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
    Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 4 " en 2002 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
    Le dernier alinéa du paragraphe " Application des modalités 2 et 2 bis " de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :
    Modalité 1

    L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.
    Modalité 1 bis

    L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire d'une heure chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.

    Ainsi :

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 38 heures en 1999.

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 37 heures en 2000.

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001.

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.
    Modalité 2

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.

    Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

    Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
    Modalité 2 bis

    L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

    1. En 1999 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 38 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

    Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 36 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.

    Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 20 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.

    2. En 2000 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 44 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

    Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 24 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.

    Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 10 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.

    3. En 2001 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 43 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

    Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 12 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.

    Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.

    4. En 2002 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

    Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatrice est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

    Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
    Application des modalités 2 ou 2 bis

    Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.

    La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

    La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenant de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.

    Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
    Modalité 3

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
    Modalité 3 bis

    L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

    1. En 1999 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 38 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 30 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-neuvième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 38 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 38 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 38 heures, au moment la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    2. En 2000 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 37 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 28 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-huitième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 37 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 37 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 37 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît, dans le mois précédant la fin de la période modulée, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    3. En 2001 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 36 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 26 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-septième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 36 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 36 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 36 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    4. En 2002 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarantième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
    NOTA : Arrêté du 21 octobre 1999 art. 1 : L'article unique est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
  • Article 5

    En vigueur étendu

    Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes.

    Compte tenu de la situation particulière de chacune des 3 catégories de personnel définies par l'article 9 de la convention collective, il est précisé :

    1. Qu'il peut être choisi des modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail différentes selon les 3 catégories de personnel.

    2. Que le nombre d'heures supplémentaires peut être différent selon les 3 catégories de personnel.

    Modalité 1

    L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.

    Modalité 1 bis

    L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire de 1 heure chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.

    Ainsi :

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 38 heures en 1999.

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 37 heures en 2000.

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001.

    L'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.

    Modalité 2

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.(1)

    Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)

    Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)

    Modalité 2 bis

    L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

    1. En 1999 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 38 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)

    Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 36 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.(1)

    Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 20 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.(1)

    2. En 2000 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 44 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)

    Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 24 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.(1)

    Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 10 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.(1)

    3. En 2001 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 43 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)

    Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 12 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.(1)

    Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.(1)

    4. En 2002 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

    Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)

    Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatrice est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)

    Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)

    Application des modalités 2 ou 2 bis

    Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.

    La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

    La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.

    Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.(2)

    Modalité 3

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    Modalité 3 bis

    L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

    1. En 1999 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 38 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 30 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la 39e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 38 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 38 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 38 heures, au moment la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    2. En 2000 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 37 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 28 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la 38e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 37 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 37 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 37 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît, dans le mois précédant la fin de la période modulée, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    3. En 2001 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 36 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 26 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la 37e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 36 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 36 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 36 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    4. En 2002 :

    L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

    Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 40e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

    Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

    Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

    Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

    S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

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