Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Avenant n° 88 du 23 octobre 2009 relatif à la portabilité des droits de prévoyance complémentaire

Etendu par arrêté du 17 mai 2010 JORF 26 mai 2010

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 23 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    FNDPL ; FNDE ; UNFD.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFTC ; CGT-FO ; FNA CFE-CGC ; CGT.

Numéro du BO

  • 2009-50
 
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Un nouvel article 8.11 est inséré au chapitre VIII dans la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Cet article est rédigé comme suit :

      « Article 8. 11
      Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      8.11.1. Bénéficiaires et garanties maintenues.

      En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :

      - 8.2 “ Longue maladie ” ;

      - 8.3 “ Invalidité pour les salariés cadres ” ;

      - 8.4 “ Décès. ― Invalidité permanente et totale ” ;

      - 8.5 “ Rente éducation ”.

      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


      8.11.2. Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


      8.11.3. Longue maladie.


      L'indemnisation au titre de la garantie longue maladie telle que définie à l'article 8.2 interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue.
      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

      Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      8.11.4. Durée et limites de la portabilité.

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
      C'est l'organisme assureur qui sera chargé de procéder à la vérification de l'ouverture, de la suspension ou de la clôture des droits à la portabilité.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      8.11.5. Financement de la portabilité.

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 8.8.1 pour les salariés non cadres pour les garanties longue maladie, décès-invalidité permanente et totale et rente éducation et à l'article 8.8.2 pour les salariés cadres pour les garanties longue maladie, invalidité, décès-invalidité permanente et totale et rente éducation.

      Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 31 décembre 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

      8.11.6. Changement d'organisme assureur.

      En cas de changement d'organisme assureur :

      - les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

      - les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

      8.11.7. Révision du dispositif de portabilité.

      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.

      Les signataires en demandent l'extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

      La fédération nationale de l'épicerie est chargée des formalités nécessaires.

Retourner en haut de la page