Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- Textes Salaires
- Avenant n° 1 du 14 novembre 2003 relatif à la valeur du point à compter du 1er janvier 2004 et du 1er octobre 2004
- Avenant n° 27 du 8 juin 2010 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2010
- Avenant n° 31 du 22 mars 2011 relatif aux salaires et aux primes au 1er avril 2011
- Avenant n° 34 du 31 janvier 2012 relatif aux rémunérations minimales garanties et à la valeur du point au 1er avril 2012
- Avis d'interprétation du 12 juin 2012 à l'avenant n° 34 du 31 janvier 2012 relatif aux salaires
- Avenant n° 36 du 7 mars 2013 relatif aux rémunérations minimales garanties et à la valeur du point au 1er avril 2013
- Avenant n° 40 du 3 février 2016 relatif à la valeur du point au 1er février 2016
- Avenant n° 42 du 15 février 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2017
- Accord n° 26 du 16 octobre 2023 relatif à la négociation salariale et à la rémunération
- Avenant n° 63 du 12 octobre 2023 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
Article
En vigueur étendu
Avis de saisine en date du 12 juin 2012
Dossier présenté par l'organisation : CFDT
Employé concerné : tous les salariés.
Employeur concerné : CLJT (centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires), 20, rue d'Anjou, 75008 Paris.
LitigeAvenant n° 34 du 31 janvier 2012 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 relatif à la négociation annuelle salariale au titre de l'année 2012.
« Article 1er
Rémunération minimale garantie aux bas salaires
A compter du 1er janvier 2012, il est instauré une rémunération minimale garantie équivalente à 1 350 points multipliés par la valeur du point en vigueur dans l'organisme.
Cette disposition est applicable aux salariés à temps partiel, proportionnellement à leur durée de travail. »
La CFDT indique le sens de « la rémunération minimale garantie » écrite dans l'article de cet accord est comprise par le nombre de point de l'indice de base exclusivement.
L'employeur du CLJT s'oppose à cette interprétation et considère que la « rémunération minimale garantie » écrite dans l'article de cet accord est comprise par le nombre de points de :
– l'indice de base ;
– des points acquis au titre de l'ancienneté ;
– des éventuels points professionnels.
Délibération de la commission paritaire nationale d'interprétation
L'intention des partenaires sociaux lors de la rédaction de l'avenant n° 34 du 31 janvier 2012 était de considérer que tous les salariés dont l'indice de base est inférieur à 1 350 points verraient leur rémunération de base portée à 1 350 points multipliés par la valeur du point, conformément à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et de services pour jeunes travailleurs.Versions
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