Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Avenant du 10 juillet 2013 relatif au financement du paritarisme (1)

Etendu par arrêté du 25 février 2014 JORF 28 février 2014

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 juillet 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; FSS CFTC ; CGT commerce ; FGTA FO.

Condition de vigueur

  • Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

  • 2013-40
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et sous condition que la collecte des contributions relatives au financement du paritarisme fasse l'objet de comptes distincts au sein de l'organisme de prévoyance et de retraite complémentaire.  
(Arrêté du 25 février 2014 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Par accord conclu le 18 mai 2000 (étendu par arrêté du 20 juillet 2000 publié au Journal officiel du 26 août 2000), modifié par avenant du 5 juin 2002 (étendu par arrêté du 3 décembre 2002 publié au Journal officiel du 12 décembre 2002), les partenaires sociaux signataires de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ont marqué leur volonté de développer une politique de négociation collective de qualité en faveur des particuliers employeurs et de leurs salariés.
      Ces accords ont conféré aux partenaires sociaux signataires les moyens d'investir de nouveaux champs conventionnels et d'accroître notamment la professionnalisation des emplois de cette branche professionnelle confrontée à des besoins nouveaux ou croissants tels que la petite enfance, la dépendance ou le handicap mais également à des enjeux de départs massifs à la retraite.
      La singularité du champ professionnel des salariés du particulier employeur est désormais reconnue et consacrée par la loi depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie au terme de laquelle « Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés. »
      Plus de 10 ans après la conclusion de l'accord du 18 mai 2000, les partenaires sociaux font le constat suivant :

      – les effectifs du secteur en augmentation de près de 50 % ;
      – les territoires (métropole et DOM) devenus un lieu essentiel du dialogue social ;
      – l'émergence d'un secteur des particuliers employeurs à l'échelle européenne.
      Afin de continuer à développer un dialogue social de qualité au sein de la branche professionnelle du salarié du particulier employeur, les partenaires sociaux ont décidé de :

      – créer le conseil national paritaire du dialogue social des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, et
      – développer un dialogue social territorial.
      En tenant compte notamment des missions confiées au conseil national paritaire du dialogue social et du développement du dialogue social territorial, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ont décidé ce qui suit.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    1.1. Le dernier alinéa de l'article 1.1 de l'accord du 18 mai 2000 est modifié comme suit :
    « Le fonds est alimenté par une contribution des employeurs égale à 0,22 % du montant des salaires bruts. »
    Le reste de l'article est inchangé.
    1.2. L'article 3.1 de l'accord du 18 mai 2000 est modifié comme suit :
    « La cotisation est égale à 0,22 % du montant des salaires bruts soumis à cotisations.
    Cette cotisation est recouvrée par l'organisme chargé de la gestion de la prévoyance, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation prévoyance. »
    1.3. L'article 3.2 de l'accord du 18 mai 2000 est modifié comme suit :


    « Article 3.2
    Affectation du montant des cotisations recueillies et à venir


    Le montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :
    Pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion.
    Le solde :


    – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;
    – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
    Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :


    – une part A égale à 2,5 % affectée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;
    – une part B égale à 97,5 %, correspondant au solde, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.
    Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable sera inscrit au budget annuel. »
    1.4. Le dernier alinéa de l'article 3.4 de l'accord du 18 mai 2000, ci-après reproduit : « A la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées sont partagées entre les organisations représentatives des salariés au prorata des sommes dépensées, en vue de la négociation pour la branche », est supprimé.
    Le reste de l'article est inchangé.
    1.5. Au dernier alinéa de l'article 3.5 de l'accord du 18 mai 2000, après les mots « part B » et avant les mots « (art. 3.6 ci-après) », sont insérés les mots : « de l'organisation concernée ».
    Le reste de l'article est inchangé.
    1.6. Le dernier alinéa de l'article 3.6 de l'accord du 18 mai 2000, ci-après reproduit : « Si à la fin de l'exercice, le montant de la part B destinée aux employeurs n'est pas épuisé, les sommes sont affectées à un compte de réserves''employeurs''destinées à mener toute étude d'observation de l'emploi et d'identification des besoins des employeurs et des salariés de la branche professionnelle », est supprimé et remplacé par l'alinéa qui suit :
    « Si à la fin de l'exercice une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant. »
    Le reste de l'article est inchangé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail (service du dépôt des accords collectifs), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
    L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie signataire la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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