Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Textes Salaires
- Accord du 7 décembre 1990 relatif aux salaires
- Accord du 10 janvier 1994 relatif aux salaires
- Accord du 15 octobre 1998 relatif aux salaires
- Accord du 23 mars 2001 relatif aux salaires
- Avenant du 25 mai 2004 relatif aux salaires
- Avenant du 3 juin 2005 relatif aux salaires
- Accord du 14 septembre 2006 relatif aux salaires
- Accord du 20 septembre 2007 relatif aux salaires minima
- Accord du 26 juin 2008 relatif aux salaires minima
- Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minima et aux classifications
- Accord du 16 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
- Accord du 18 avril 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
- Accord du 5 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
- Accord du 23 janvier 2020 relatif aux salaires minima
- Accord du 17 mars 2022 relatif aux salaires minima
- Accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima
Article 1er
En vigueur étendu
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.
(En euros.)
Coefficient Montant 110 1 440 115 1 450 130 1 460 140 1 470 150 1 471 160 1 473 170 1 486 180 1 515 190 1 535 195 1 583 200 1 635 210 1 688 220 1 735 230 1 790 240 1 876 250 1 960 280 2 141 300 2 314 330 2 480 350 2 699 380 3 086 Versions
Article 2
En vigueur étendu
Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les montants des majorations pour diplômes sont les suivants :
(En euros.)
Diplôme Majoration CAP * 47 BEP * 90 Bac pro * 92 BP * 135 BTS * 135 CQP technique / CQP commerce 55 (*) Non cumulable. Versions
Article 3
En vigueur étendu
Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 18 avril 2013 au vendredi 3 mai 2013 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.Versions
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