Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Salaires - Accord du 18 avril 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013

Etendu par arrêté du 2 août 2013 JORF 4 sept. 2013

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 avril 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UDO ; Le SYNOPE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CSFV CFTC ; La FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2013-23
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.

    (En euros.)

    CoefficientMontant
    1101 440
    1151 450
    1301 460
    1401 470
    1501 471
    1601 473
    1701 486
    1801 515
    1901 535
    1951 583
    2001 635
    2101 688
    2201 735
    2301 790
    2401 876
    2501 960
    2802 141
    3002 314
    3302 480
    3502 699
    3803 086

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les montants des majorations pour diplômes sont les suivants :

    (En euros.)

    DiplômeMajoration
    CAP *47
    BEP *90
    Bac pro *92
    BP *135
    BTS *135
    CQP technique / CQP commerce55
    (*) Non cumulable.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
    Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 18 avril 2013 au vendredi 3 mai 2013 inclus.
    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

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