Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Salaires - Avenant "Salaires" n° 36 du 9 juillet 2009 (1)

Etendu par arrêté du 23 novembre 2009 JORF 28 novembre 2009

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 juillet 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; FGTA CGT FO ; CFTC ; CGT,

Condition de vigueur

  • Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord, qui deviendra applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

  • 2009-40
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 

(Arrêté du 23 novembre 2009, art. 1er)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    En référence aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 paru au Journal officiel du 11 mars 2000 :
    a) Salaires :
    1. Salaire horaire.
    2. Salaire mensuel.
    3. Salaire minimum conventionnel.
    4. Majoration pour ancienneté.

    Minima conventionnels bruts
    (avant déduction du montant des charges sociales et des prestations en nature éventuellement fournies)

    (En euros.)

    NIVEAU SALAIRE
    horaire
    sans ancienneté
    SALAIRE HORAIRE MAJORÉ POUR ANCIENNETÉ
    Après 3 ans Après 4 ans Après 5 ans Après 6 ans Après 7 ans Après 8 ans Après 9 ans Après 10 ans
    I 8,91 9,18 9,27 9,36 9,44 9,53 9,62 9,71 9,80
    II 9,03 9,30 9,39 9,48 9,57 9,66 9,75 9,84 9,93
    III 9,20 9,48 9,57 9,66 9,75 9,84 9,94 10,03 10,12
    IV 9,26 9,54 9,63 9,72 9,82 9,91 10,00 10,09 10,19
    V 9,68 9,97 10,07 10,16 10,26 10,36 10,45 10,55 10,65

    Salaire mensuel brut pour 174 heures

    (En euros.)

    NIVEAU SALAIRE
    mensuel
    sans ancienneté
    SALAIRE MENSUEL MAJORÉ POUR ANCIENNETÉ
    Après 3 ans Après 4 ans Après 5 ans Après 6 ans Après 7 ans Après 8 ans Après 9 ans Après 10 ans
    I 1 550,34 1 597,32 1 612,98 1 628,64 1 642,56 1 658,22 1 673,88 1 689,54 1 705,20
    II 1 571,22 1 618,20 1 633,86 1 649,52 1 665,18 1 680,84 1 696,50 1 712,16 1 727,82
    III 1 600,80 1 649,52 1 665,18 1 680,84 1 696,50 1 712,16 1 729,56 1 745,22 1 760,88
    IV 1 611,24 1 659,96 1 675,62 1 691,28 1 708,68 1 724,34 1 740,00 1 755,66 1 773,06
    V 1 684,32 1 734,78 1 752,18 1 767,84 1 785,24 1 802,64 1 818,30 1 835,70 1 853,10
  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Selon les dispositions de l'article 20 « Rémunérations », paragraphe a "Salaires", alinéa 5, le montant minimum de chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires. Les prestations en nature sont déduites du salaire net.
    Le coût d'un repas est évalué à 4,70 €.
    Le coût du logement est évalué à 71 €.
    Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les partenaires sociaux conviennent de se revoir dans le mois qui suit la date de revalorisation du SMIC.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord, qui deviendra applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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