Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Avenant du 18 mai 2000 relatif au développement du paritarisme

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 mai 2000.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; Fédération santé et sociaux, syndicat des employés de maison CFTC ; Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO.
 
  • (non en vigueur)

    Remplacé

    La convention collective nationale des salariés du particulier employeur ayant été négociée et signée le 24 novembre 1999 par toutes les organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés entrant dans son champ d'application, ces organisations constatent que :

    Depuis plusieurs années, le développement de la négociation a permis des avancées significatives dans la reconnaissance et la structuration de la profession, notamment par la mise en place de la formation professionnelle, d'une prévoyance obligatoire, de l'adaptation de la convention collective aux évolutions de la profession.

    C'est pourquoi, elles réaffirment leur volonté de développer une politique de négociation conventionnelle de qualité pour les particuliers employeurs et leurs salariés. Ce postulat suppose la reconnaissance des particularismes des particuliers employeurs, notamment par une meilleure prise en compte de l'expression de leurs salariés.

    Le constat révèle en effet que l'isolement tant pour le particulier employeur que pour son salarié ne permet pas d'organiser l'information et la concertation au plus près de l'activité et à chacun de participer à la vie de son organisation respective. La situation de travail est particulière et ne peut se confondre avec celle d'une entreprise :

    - le code du travail exclut le plus souvent du champ de ses dispositions protectrices les salariés du particulier employeur. De ce fait, celles de la convention collective nationale constituent les règles qui définissent les rapports entre employeurs et salariés ;

    - les lois et règlements d'ordre économique ou relatifs à la transparence de la concurrence ne trouvent pas à s'appliquer. Le particulier employeur emploie un salarié dans un but non lucratif et pour un métier qui s'exerce dans des locaux privés ;

    - la diffusion de l'information nécessite un gros investissement compte tenu de l'isolement et de l'atomisation de la relation employeur-employé.

    Cet accord relatif à l'organisation de la négociation collective de la branche des salariés du particulier consacre un soutien financier à l'exercice de la représentation syndicale dans la branche des salariés du particulier employeur et constitue un début d'adaptation des droits collectifs de ces salariés.

    Chapitre préliminaire

    Champ d'application

    Sont concernés par le présent accord les salariés et les particuliers employeurs définis dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

      • Article 1.1 (non en vigueur)

        Modifié

        De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la reconnaissance du droit syndical à tout salarié. Les organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés de la branche ayant négocié et signé la CCN des salariés du particulier employeur constatent qu'en raison de la forme particulière des emplois de la branche professionnelle qui s'exercent au domicile privé de l'employeur, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.

        Pour permettre à la branche professionnelle de fonctionner, c'est-à-dire aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur d'exercer leurs missions et afin de favoriser l'actualisation et l'application de ladite convention collective ainsi que de tout accord paritaire, notamment du fait de leur extension, ces organisations décident de constituer un fonds commun d'aide au fonctionnement du paritarisme.

        Ce fonds permettra de couvrir les frais relatifs aux réunions et missions paritaires engagés par ces organisations représentatives qu'elles sont amenées à décider en vue de favoriser l'actualisation et l'application harmonieuse de la convention collective ainsi que de tout accord paritaire, et notamment les frais :

        - de secrétariat, les frais d'établissement du rapport de branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail ;

        - liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale, à tout accord paritaire et à leur extension ;

        - de conseils et de renseignements ;

        - de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur ou observer l'évolution des emplois ;

        - liés à la CPNEFP.

        Le fonds est alimenté par une contribution des employeurs égale à 0,01 % du montant des salaires bruts.

      • Article 1.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la reconnaissance du droit syndical à tout salarié. Les organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés de la branche ayant négocié et signé la CCN des salariés du particulier employeur constatent qu'en raison de la forme particulière des emplois de la branche professionnelle qui s'exercent au domicile privé de l'employeur, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.

        Pour permettre à la branche professionnelle de fonctionner, c'est-à-dire aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur d'exercer leurs missions et afin de favoriser l'actualisation et l'application de ladite convention collective ainsi que de tout accord paritaire, notamment du fait de leur extension, ces organisations décident de constituer un fonds commun d'aide au fonctionnement du paritarisme.

        Ce fonds permettra de couvrir les frais relatifs aux réunions et missions paritaires engagés par ces organisations représentatives qu'elles sont amenées à décider en vue de favoriser l'actualisation et l'application harmonieuse de la convention collective ainsi que de tout accord paritaire, et notamment les frais :

        - de secrétariat, les frais d'établissement du rapport de branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail ;

        - liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale, à tout accord paritaire et à leur extension ;

        - de conseils et de renseignements ;

        - de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur ou observer l'évolution des emplois ;

        - liés à la CPNEFP.

        Le fonds est alimenté par une contribution des employeurs égale à 0,22 % du montant des salaires bruts.

      • Article 1.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        A l'occasion de chaque réunion paritaire nationale convoquée en vue de la négociation, de la révision ou de la mise en application d'accords paritaires, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national dans le champ d'application de l'accord peut inclure dans sa délégation un maximum de 3 représentants. Lorsqu'elle est composée de plus d'un membre, il doit y avoir au moins un salarié du particulier employeur relevant du champ d'application de la convention collective, mandaté par son organisation.

        Le nombre total de salariés ainsi définis ne peut être supérieur à 12 pour une même réunion.

      • Article 1-3 (non en vigueur)

        Remplacé


        Les salariés du particulier employeur désignés à l'article 1.2 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur lieu de travail pour participer à une réunion paritaire, sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite.

        Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative de l'organisation nationale d'employeurs représentative, les salariés du particulier employeur bénéficieront d'une autorisation d'absence s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins 12 jours ouvrables avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif.

        Pour ce faire, les convocations écrites devront parvenir aux organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au moins 30 jours avant la date de la réunion.

        Chaque salarié du particulier employeur désigné à l'article 1.2 a le droit de s'absenter de chez son employeur pour participer aux réunions paritaires nationales dans la limite de 9 heures par trimestre pour l'employé à temps complet chez le même employeur et de 9 heures par semestre pour l'employé à mi-temps chez le même employeur.

        Compte tenu de l'isolement du particulier employeur, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national participant aux négociations de la convention collective nationale mettront tout en oeuvre pour éviter que le salarié mandaté par son organisation syndicale ne cumule plusieurs mandats afin de limiter ainsi le nombre de réunions pour un même
        salarié.

        Ces heures ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés.

        Le maintien du salaire correspondant à ces heures sera pris en charge par le fonds du paritarisme tel que défini à l'article 3.3.

        Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne sont pas rémunérées par l'employeur. L'association paritaire nationale, visée à l'article 2.1 du présent accord, devra prendre en compte, le cas échéant, les situations particulières.

        Les frais de déplacement de la délégation salariale sont pris en charge dans les conditions définies par l'association paritaire nationale visée à l'article 2.1 du présent accord.
      • Article 1.3 (non en vigueur)

        Remplacé

        Les salariés du particulier employeur désignés à l'article 1.2 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur lieu de travail pour participer à une réunion paritaire, sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite.

        Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative de l'organisation nationale d'employeurs représentative, les salariés du particulier employeur bénéficieront d'une autorisation d'absence s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins 12 jours ouvrables avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif.

        Pour ce faire, les convocations écrites devront parvenir aux organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au moins 30 jours avant la date de la réunion.

        Chaque salarié du particulier employeur désigné à l'article 1.2 a le droit de s'absenter de chez son (ou ses) employeur(s) pour participer aux réunions paritaires nationales dans la limite de 18 heures par trimestre.

        Compte tenu de l'isolement du particulier employeur, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national participant aux négociations de la convention collective nationale mettront tout en œuvre pour éviter que le salarié mandaté par son organisation syndicale ne cumule plusieurs mandats afin de limiter ainsi le nombre de réunions pour un même salarié.

        Ces heures ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés.

        Le maintien du salaire correspondant à ces heures sera pris en charge par le fonds du paritarisme tel que défini à l'article 3.3.

        Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne sont pas rémunérées par l'employeur. L'association paritaire nationale, visée à l'article 2.1 du présent accord, devra prendre en compte, le cas échéant, les situations particulières.

        Les frais de déplacement de la délégation salariale sont pris en charge dans les conditions définies par l'association paritaire nationale visée à l'article 2.1 du présent accord.

      • Article 1.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        Chaque fois que des salariés seront appelés à participer à une réunion de préparation ou de suivi de la négociation collective organisée par les organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra à ces organisations de déterminer de quelle façon et dans quelles limites il conviendra de faciliter cette participation.

        Les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions définies par l'association paritaire nationale visée à l'article 2.1 du présent accord. Elle devra prendre en compte, le cas échéant, les situations particulières.

      • Article 2.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Il est créé conformément à la loi du 1er juillet 1901 une association paritaire dite "association paritaire nationale des salariés du particulier employeur" dont les modalités précises de constitution et de fonctionnement, notamment la gestion des fonds perçus, feront l'objet d'un accord entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatifs au plan national dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

      • Article 2.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        L'objet de cette association est de financer l'information, l'animation, les frais de déplacement et les rémunérations ou indemnités de perte de revenus des salariés et des employeurs désignés par leur organisation syndicale ou professionnelle pour participer à la négociation collective de la convention et des accords conclus dans le champ d'application du présent accord national.

        Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées ainsi que les subventions, dons et legs qui lui sont accordés.

      • Article 2.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        L'objet de cette association est de financer l'information, l'animation, les frais de déplacement et les rémunérations ou indemnités de perte de revenus des salariés et des employeurs désignés par leur organisation syndicale ou professionnelle pour participer à la négociation collective de la convention et des accords conclus dans le champ d'application du présent accord national.

        L'association finance également les actions en faveur de la branche des salariés du particulier employeur définies par accords collectifs.

        Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations et les contributions qui lui sont affectées ainsi que les subventions, dons et legs qui lui sont accordés.

      • Article 2.3 (non en vigueur)

        Remplacé


        La durée de cette association est illimitée.

      • Article 2.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        L'association se compose de l'ensemble des organisations qui ont négocié et signé la convention collective nationale des salariés du particulier employeur :

        - la fédération des services CFDT ;

        - la fédération santé et sociaux, syndicat des employés de maison CFTC;

        - la fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT ;

        - la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO ;

        - la FEPEM, organisation d'employeurs représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur.

      • Article 2.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs dont la représentativité a été reconnue au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur sont membres de l'association tant qu'elles conservent cette représentativité.
        Les statuts de l'association peuvent prévoir que les organisations syndicales non visées au premier alinéa du présent article dont la représentativité a été reconnue au plan national et interprofessionnel et qui sont également représentatives dans l'une des branches du particulier employeur peuvent être membres de l'assemblée générale. Il appartient aux statuts de définir les conditions et les limites de cette participation.

      • Article 2.5 (non en vigueur)

        Remplacé

        L'association est administrée par un comité de gestion composé de 8 membres répartis comme suit :

        - 4 représentants de la FEPEM, organisation d'employeurs représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale citée à l'article 2.4 ;

        - 4 représentants des fédérations affiliées aux confédérations représentatives de syndicats de salariés CFDT, CFTC, FGTA-FO, CGT.

        Les membres absents peuvent donner pouvoir à un représentant de leur collège.

      • Article 2.5 (non en vigueur)

        Remplacé

        L'association est administrée par un comité de gestion composé comme suit :
        – un représentant par organisation syndicale de salariés dont la représentativité a été reconnue au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur ;
        – un nombre égal de représentants de l'organisation d'employeurs représentative au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur.

      • Article 2.6 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le bureau de l'association est composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint désignés au sein du comité de gestion. Ces postes seront occupés alternativement par un représentant de l'organisation d'employeurs et par un représentant des syndicats professionnels confédérés de salariés.

        Les titulaires des postes de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint doivent être issus de collèges différents.

        La durée de leurs mandats est de 2 ans à compter de la signature du présent accord.

        Le président et le trésorier assurent l'exécution des tâches courantes. Ils tiennent la comptabilité et gèrent le compte bancaire de l'association. Pour chaque chèque émis, la double signature du président et du trésorier sera nécessaire.

        Le président peut se faire remplacer par le vice-président, le trésorier par le trésorier adjoint et le secrétaire par le secrétaire adjoint.

        Les frais de gestion administrative, comptable et financière de l'association sont financés par les fonds collectés (cf. art. 3.2 "Affectation du montant des cotisations recueillies").

      • Article 2.7 (non en vigueur)

        Remplacé


        L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président.

      • Article 2.8 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le comité de gestion se réunit au moins une fois par trimestre pour procéder au contrôle et à la répartition des sommes collectées au titre de l'article 1.1 du présent accord de la convention collective.

        Cette répartition s'effectuera selon les termes de l'article 3.3.

        Il est tenu un procès-verbal de toutes les séances du comité de gestion sur registre coté et paraphé, les procès-verbaux étant signés du président et du trésorier.

      • Article 3-1 (non en vigueur)

        Remplacé


        La cotisation est égale à 0,01 % du montant des salaires bruts.

        Elle est recouvrée par l'IRCEM Prévoyance, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation prévoyance.
      • Article 3.1 (non en vigueur)

        Modifié

        La cotisation est égale à 0,12 % du montant des salaires bruts soumis à cotisation.

        Elle est recouvrée par l'IRCEM Prévoyance, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation prévoyance.

      • Article 3.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        La cotisation est égale à 0,22 % du montant des salaires bruts soumis à cotisations.


        Cette cotisation est recouvrée par l'organisme chargé de la gestion de la prévoyance, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation prévoyance.

      • Article 3-2 (non en vigueur)

        Remplacé


        Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire est affecté :

        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;

        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.

        Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en 2 parts égales :

        - une part A, destinée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;

        - une part B, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.

        Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable sera inscrit au budget annuel.
      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Modifié

        Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire est affecté :

        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;

        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.

        Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :

        - une part A, de 5 %, au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;

        - une part B, restante, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.

        Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable sera inscrit au budget annuel.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :


        Pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion.


        Le solde :


        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;


        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.


        Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :


        - une part A égale à 2,5 % affectée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;


        - une part B égale à 97,5 %, correspondant au solde, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.


        Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable sera inscrit au budget annuel.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :
        Pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion.
        Le solde est réparti comme suit :
        – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;
        – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
        Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :
        – une part A, de 2,5 %, destinée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;
        – une part B, de 97,5 % destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.
        Pour les organisations syndicales de salariés, la part B est limitée à 87,5 % afin d'aménager le cas échéant une part C égale à 10 % conformément à l'article 3.4.

      • Article 3-2 (non en vigueur)

        Remplacé


        Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire est affecté :

        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;

        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.

        Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en 2 parts égales :

        - une part A, destinée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;

        - une part B, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.

        Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable sera inscrit au budget annuel.
      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Modifié

        Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire est affecté :

        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;

        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.

        Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :

        - une part A, de 5 %, au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;

        - une part B, restante, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.

        Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable sera inscrit au budget annuel.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :


        Pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion.


        Le solde :


        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;


        - pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.


        Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :


        - une part A égale à 2,5 % affectée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;


        - une part B égale à 97,5 %, correspondant au solde, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.


        Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable sera inscrit au budget annuel.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :
        Pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion.
        Le solde est réparti comme suit :
        – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;
        – pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
        Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :
        – une part A, de 2,5 %, destinée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective ;
        – une part B, de 97,5 % destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.
        Pour les organisations syndicales de salariés, la part B est limitée à 87,5 % afin d'aménager le cas échéant une part C égale à 10 % conformément à l'article 3.4.

      • Article 3.3 (non en vigueur)

        Remplacé

        Cette part A est prioritairement utilisée par l'association paritaire pour :

        - le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.3 et des charges sociales correspondantes. Pour ce faire, les employeurs concernés transmettent l'état justificatif de la dépense à l'association paritaire qui en assure le remboursement ;

        - l'indemnisation des heures, hors temps de travail, passées en réunion selon des modalités à définir au règlement intérieur de l'association ;

        - la prise en charge des frais de déplacement dus en application des articles 1.3 et 1.4.

        Ces frais sont remboursés aux salariés concernés par l'association paritaire.

        Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part A destiné aux salariés n'est pas épuisé, les sommes restantes complètent la part B (art. 3.4 ci-après).

      • Article 3.4 (non en vigueur)

        Modifié

        La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la négociation collective, à l'application de la CCN et au suivi des accords paritaires, notamment :

        - le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.4 et des charges sociales correspondantes ;

        - les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;

        - les frais de conseils et de renseignements ;

        - les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur... ;

        - etc.

        Elle sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en 4 parts égales et chaque organisation bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.

        Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.

        Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.

        Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.

        A la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées sont partagées entre les organisations représentatives des salariés au prorata des sommes dépensées, en vue de la négociation pour la branche.

      • Article 3.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la négociation collective, à l'application de la CCN et au suivi des accords paritaires, notamment :

        - le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.4 et des charges sociales correspondantes ;

        - les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;

        - les frais de conseils et de renseignements ;

        - les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur... ;

        - etc.

        Elle sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en 4 parts égales et chaque organisation bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.

        Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.

        Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.

        Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.

      • Article 3.4 (non en vigueur)

        Remplacé

        Utilisation des parts B et C destinées aux salariés

        La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la négociation collective, à l'application de la convention collective des assistants du particulier employeur, au suivi des accords paritaires, et aux actions permettant l'accès des salariés au droit, notamment :
        – le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.4 et des charges sociales correspondantes ;
        – les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;
        – les frais de conseils et de renseignements ;
        – les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur …
        La part B sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en parts égales entre chaque organisation syndicale de salariés qui bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.
        Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.
        Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.
        Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.
        À la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations syndicales des salariés et attribuées à chacune d'elles au prorata des sommes dépensées en report à nouveau pour l'exercice suivant.
        La part C telle que visée à l'article 3.2, est exclusivement réservée aux seules organisations syndicales non éligibles à la part B, représentatives au niveau national interprofessionnel et dans une des branches professionnelles du particulier employeur dès lors que leur participation à l'assemblée générale de l'association a été prévue par les statuts de l'association.
        En l'absence d'une telle disposition, la part C est ajoutée à la part B et utilisée conformément aux dispositions prévues par le présent accord pour cette dernière.
        La part C sera affectée notamment :
        – aux frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;
        – aux frais de conseils et de renseignements ;
        – aux frais de déplacements,
        dès lors que ces actions permettent d'assurer la mise en œuvre les travaux interbranches et d'en assurer la diffusion auprès des salariés des deux branches professionnelles.
        Elle sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en parts égales entre chaque organisation, telle que définie ci-dessus, qui bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.
        Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.
        Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.
        Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.
        À la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part C seront mutualisées entre les organisations syndicales des salariés et attribuées à chacune d'elles au prorata des sommes dépensées en report à nouveau pour l'exercice suivant.

      • Article 3.5 (non en vigueur)

        Modifié

        La part A destinée aux représentants des employeurs est utilisée pour la prise en charge des frais engagés par ceux-ci et l'organisation professionnelle représentative ayant participé à la négociation de la CCN des salariés du particulier employeur, lors des réunions des commissions mixtes ou paritaires convoquées en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord paritaire dans le champ d'application du présent accord national.

        Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 12 pour une même réunion paritaire nationale.

        A l'issue de chaque réunion, l'organisation professionnelle d'employeurs transmet à l'association paritaire un état des présences des participants aux réunions émargé par les intéressés.

        L'organisation professionnelle d'employeurs détermine elle-même les règles de prise en charge des frais exposés par ses représentants.

        Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part A destiné aux employeurs n'est pas épuisé, les sommes restantes complètent la part B (art. 3.6 ci-après).

      • Article 3.5 (non en vigueur)

        Remplacé

        La part A destinée aux représentants des employeurs est utilisée pour la prise en charge des frais engagés par ceux-ci et l'organisation professionnelle représentative ayant participé à la négociation de la CCN des salariés du particulier employeur, lors des réunions des commissions mixtes ou paritaires convoquées en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord paritaire dans le champ d'application du présent accord national.

        Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 12 pour une même réunion paritaire nationale.

        A l'issue de chaque réunion, l'organisation professionnelle d'employeurs transmet à l'association paritaire un état des présences des participants aux réunions émargé par les intéressés.

        L'organisation professionnelle d'employeurs détermine elle-même les règles de prise en charge des frais exposés par ses représentants.

        Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part A destiné aux employeurs n'est pas épuisé, les sommes restantes complètent la part B de l'organisation concernée (art. 3.6 ci-après).

      • Article 3.6 (non en vigueur)

        Modifié

        La part B destinée aux employeurs est affectée à l'organisation de la négociation collective et à la mise en application de la CCN et des accords paritaires, notamment :

        - les frais de secrétariat, les frais d'établissement du rapport de branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail ;

        - les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;

        - les frais de conseils et de renseignements ;

        - les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur... ;

        - etc.

        Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part B destinée aux employeurs n'est pas épuisé, les sommes sont affectées à un compte de réserves "employeurs" destinées à mener toute étude d'observation de l'emploi et d'identification des besoins des employeurs et des salariés de la branche professionnelle.

      • Article 3.6 (non en vigueur)

        Remplacé

        La part B destinée aux employeurs est affectée à l'organisation de la négociation collective et à la mise en application de la CCN et des accords paritaires, notamment :

        - les frais de secrétariat, les frais d'établissement du rapport de branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail ;

        - les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;

        - les frais de conseils et de renseignements ;

        - les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur... ;

        - etc.

        Si à la fin de l'exercice une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.

      • Article 3.7 (non en vigueur)

        Remplacé

        Il sera établi un bilan annuel de fonctionnement portant sur :

        - les sommes affectées : un bilan sera établi et porté à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives de salariés et d'employeurs dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Pour ce bilan, chaque organisation bénéficiaire présentera à l'association chargée de gérer le fonds commun d'aide au paritarisme un état sur l'utilisation des fonds qu'elle aura reçus ;

        - le taux de la cotisation et l'affectation des parts dans les deux collèges. Ils ont vocation à demeurer transitoires et à être revus lors de la réunion de bilan prévue ci-dessus pour tenir compte de l'utilisation des fonds et des statistiques ;

        - le quota d'heures affectées à la négociation afin de vérifier s'il est suffisant.

      • Article 4.1 (non en vigueur)

        Remplacé

        Les parties signataires du présent accord constituent une commission paritaire nationale d'interprétation pour interpréter les dispositions du présent accord.

        La commission a pour but et rôle de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles, notamment à l'occasion de l'interprétation du présent accord.

        Cette commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation, dont le siège est fixé au siège de la FEPEM, comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective et un nombre égal de représentants désignés par l'organisation patronale représentative, signataire de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

        La présidence, dont la durée est limitée à 2 ans, est assurée alternativement par un représentant des organisations salariées et par un représentant de l'organisation patronale, choisis parmi les organisations représentatives dans le champ de ladite convention.

        La commission est convoquée à la diligence du président et doit se réunir dans le délai de 1 mois après la demande.

        Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord au début de chaque séance. La commission ne peut être saisie de conflits collectifs ou individuels (mettant en cause l'interprétation d'un article) que par l'une des parties signataires du présent accord.

        Les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées d'un commun accord entre les parties.

        Les solutions proposées doivent obtenir l'accord de la majorité des membres présents de la commission.

        Les parties tenteront de concilier en utilisant toutes les mesures possibles avant de porter leurs différends devant les juridictions compétentes.

        Le secrétariat de la commission paritaire nationale est tenu par la FEPEM.

      • Article 4.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque année civile avec un préavis de 2 mois.

        En cas de promulgation d'une loi créant des obligations nouvelles pour les employeurs dans les domaines traités par le présent accord, cet accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de 1 mois. Les parties se réunissent dans ce délai en vue de renégocier le présent accord.

      • Article 4.3 (non en vigueur)

        Remplacé

        Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord, qui deviendra applicable le premier jour du trimestre suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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