Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
- Textes Attachés
- Annexe 1 Classification Convention collective nationale du 27 mai 1992
- Annexe 2 Coefficients minima Convention collective nationale du 27 mai 1992
- Annexe 3 Accord paritaire du 18 octobre 1991 sur le taux de retraite complémentaire ARRCO
- Annexe 4 Valeur annuelle du point fonction publique Convention collective nationale du 27 mai 1992
- Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 21 septembre 1993 relatif à la modulation du temps de travail
- Avenant n° 4 du 9 décembre 1993 relatif aux astreintes à domicile
- Avenant n° 9 du 8 janvier 1996 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
- Heures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel Avenant n° 10 du 16 juin 1997
- Avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes à domicile du personnel d'encadrement
- NOMENCLATURE D'ACTIVITÉS (modification) Avenant n° 16 du 19 octobre 1998
- RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 7 mai 1999
- Avenant n° 17 du 17 septembre 1999 relatif à l'interprétation de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993
- Avenant n° 19 du 14 janvier 2000 relatif à une clause de révision du régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 17 mars 2000 relatif à une dérogation au code du travail
- Avenant n° 23 du 8 février 2001 relatif à l'ancienneté et aux CDD répétitifs
- Avenant n° 25 du 28 janvier 2002 relatif à la rente de conjoint OCIRP
- Avenant n° 27 du 25 juin 2002 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés
- Avenant n° 30 du 23 juin 2003 relatif aux modifications à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 sur la prévoyance
- Avenant n° 31 du 30 mars 2004 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant n° 30)
- Avenant n° 33 du 22 juin 2004 portant modification de la grille des coefficients
- Avenant n° 37 du 6 décembre 2006 portant modification de la grille des coefficients (annexe II) au 1er décembre 2006
- Avenant n° 39 du 19 juin 2009 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la grille des coefficients
- Avenant n° 41 du 9 février 2010 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés
- Avenant n° 44 du 6 décembre 2010 indiquant la liste des textes caducs
- Avenant n° 45 du 6 décembre 2010 à l'avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la prime d'ancienneté
- Avenant n° 46 du 22 février 2011 modifiant l'article 4.1.3 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 47 du 22 février 2011 modifiant l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 49 du 21 février 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 50 du 21 février 2012 à l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes
- Avenant n° 51 du 21 février 2012 relatif aux coefficients
- Avenant n° 52 du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 53 du 27 juin 2013 portant modification de l'article 9.2 relatif aux avantages en nature
- Avenant n° 55 du 13 février 2014 relatif à l'arrêt de travail en cas de maladie et d'accident du travail
- Avenant n° 56 du 14 février 2014 relatif au point conventionnel
- Avenant n° 57 du 7 juillet 2015 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 58 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 6.3 « Congés payés » de la convention
- Avenant n° 59 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention
- Avenant n° 60 du 7 juillet 2015 relatif aux astreintes
- Adhésion par lettre du 29 janvier 2016 de la FFSMAS CFE-CGC à la convention collective
- Avenant n° 62 du 15 mars 2016 relatif à l'article 5.1.2.2 de la convention
- Avenant n° 63 du 15 mars 2016 relatif aux heures complémentaires
- Avenant n° 64 du 14 septembre 2017 relatif au point conventionnel et modifiant la convention collective (égalité professionnelle)
- Avenant n° 65 du 12 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 67 du 12 mars 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
- Avenant n° 68 du 14 janvier 2019 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 69 du 15 juin 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires
- Avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Article
En vigueur étendu
NOTE : L'avenant n° 50 relatif au régime des astreintes a modifié l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 et supprime l'avenant n° 4 du 9 décembre 1993. (Avenant n° 60 du 7 juillet 2015-BOCC 2015-37).
Lorsque la continuité du service et de la sécurité l'exigent, des salariés peuvent être amenés à effectuer des astreintes à domicile.
Cet avenant, lors de son entrée en vigueur, modifiera l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes.
Cet avenant est à durée indéterminée.
L'avenant n° 4 du 6 mars 1998 est modifié comme suit :
I. – Définition
Il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (art. L. 3121-5 du code du travail).
Dans le cas d'une hiérarchie des responsabilités, celle-ci doit être prévue dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail.
II. – Salariés concernés
Les astreintes peuvent être effectuées par du personnel cadre ou non cadre.
Dans le cas où du personnel non cadre est d'astreinte, toute décision doit faire l'objet d'une autorisation écrite du directeur.
Les responsabilités dévolues à la fonction de directeur ne peuvent être déléguées à un salarié non cadre d'astreinte.
III. – Formalités
Un calendrier annuel ou trimestriel, à titre indicatif, fixera, pour chaque salarié concerné, les périodes d'astreinte. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage en début de période. Toute modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accord des salariés concernés …).
Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail doit indiquer :
– que le salarié peut être amené à effectuer des astreintes ;
– la contrepartie de l'astreinte ;
– si nécessaire, les protocoles d'intervention.IV. – Fréquence des astreintes
Les astreintes sont mises en place par roulement.
De ce fait, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié peut effectuer au maximum 15 astreintes par mois, dimanches compris mais en dehors des congés payés.
Toutefois, dans les structures dont l'effectif ne permet pas une rotation équitable du personnel d'astreinte, il peut être dérogé au nombre de 15 astreintes dans la limite de 21 astreintes par mois.
V. – Intervention pendant la période d'astreinte
1. Délai d'interventionLe délai pour intervenir doit être défini par l'employeur de façon raisonnable et selon les cas de survenance.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
2. Décompte
Le décompte journalier des heures d'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :
– soit à la fin de l'intervention, lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;
– soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.VI. – Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire
Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention, qui est considérée comme du temps de travail effectif comme précisé par la circulaire DRT 6 du 14 avril 2003, article L. 3121-6 du code du travail.
VII. – Rémunération de l'astreinte
1. AstreinteLe temps d'astreinte doit donner lieu au minimum soit :
– à une indemnité compensatrice sur la base minimum de 1/12 d'heure par heure d'astreinte. Au-delà de 15 astreintes et dans la limite de 21 astreintes, le temps passé en astreinte est rémunéré sur la base de 1/6 d'heure par heure d'astreinte ;
– à une indemnité en temps de repos équivalant à l'indemnité numéraire ;
– à une indemnité sous une autre forme (par exemple : un logement de fonction) indiquée dans le contrat de travail en contrepartie de l'astreinte.Le ou les types d'indemnités, auxquelles donnent lieu les astreintes, sont déterminés dans le contrat de travail.
En cas de compensation en repos compensateur, le contrat de travail ou un avenant doit en définir les modalités. Le repos doit être pris dans l'année civile en cours. Concernant les astreintes effectuées courant du mois de décembre, la compensation en repos peut être prise l'année civile suivante.
Si un salarié bénéficie, avant l'entrée en vigueur de l'avenant, d'une contrepartie pour astreinte supérieure aux dispositions précédentes, celle-ci lui reste acquise mais ne peut pas se cumuler avec les dispositions précédentes.
2. Intervention
Seules les interventions effectuées pendant le temps d'astreinte sont constitutives de temps de travail effectif. Elles sont rémunérées sur la base du taux normal, voire d'un taux majoré en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire légal (35 heures) ou pour les salariés à temps partiel au-delà de 10 % de la durée de travail indiquée dans leur contrat de travail.
Le temps passé au téléphone ou en déplacement est assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel.
Les heures d'intervention et leurs majorations éventuelles sont payées chaque mois.
VIII. – Frais de déplacement
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par l'employeur, selon les conditions légales en vigueur prévues pour les déplacements occasionnels (barème URSSAF).
A ce titre, le salarié pourra utiliser le véhicule de la maison d'étudiants mis à sa disposition ou son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d'intervention ou s'il s'impose en raison de l'heure du déplacement. Cette possibilité doit être mentionnée dans le contrat de travail précisant également les conditions.
IX. – Moyens mis à disposition
Mise à disposition d'un téléphone, voiture …
Les moyens (téléphone, voiture …) nécessaires à la bonne application de cet avenant seront définis dans le contrat de travail ou un avenant au contrat.
X. – Récapitulatif
Récapitulatif par astreinteLes salariés d'astreinte doivent déclarer après chaque astreinte, sur le registre prévu à cet effet, les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu'ils ont effectuées.
Récapitulatif mensuel
Un récapitulatif mensuel doit être mis en place suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. R. 3121-1 du code du travail).
XI. – Délai de prévenance
Le délai de prévenance doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 3121-8 du code du travail).
XII. – Entrée en vigueur
L'avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de son extension au Journal officiel.