Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Texte de base : Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier. Dispositions générales (Articles 1er à 7)
- Champ d'application (Article 1er)
- Entrée en vigueur - Durée (Article 2)
- Révision ou modification (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Commission nationale d'interprétation et de conciliation
- Commissions décentralisées de conciliation
- Indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires (Article 7)
- Titre II. Liberté d'opinion et liberté syndicale (Articles 8 (1) à 10)
- Titre III. Égalité professionnelle (Article 11)
- Titre IV. Contrat de travail (Articles 12 à 17)
- Titre V. Apprentissage et formation (Articles 18 à 20)
- Titre VI. Durée et aménagement du temps de travail (Articles 21 à 22)
- Titre VII. Congés et suspension du contrat de travail (Articles 23 à 29)
- Congés payés (Article 23)
- Indemnités de congé (Article 24)
- Congés pour événements familiaux (Article 25.1)
- Congés pour enfant malade (Article 25.2)
- Jours fériés (Article 26)
- Congés de formation économique, sociale et syndicale (Article 27)
- Maternité (Article 28)
- Maladie, accident du travail, maladie professionnelle, inaptitude (Article 29)
- Titre VIII. Rupture du contrat de travail (Articles 30 à 33 (1))
- Titre IX. Salaires et classifications (Articles 34 à 35)
- Titre X. Prévoyance
Article 29
En vigueur étendu
29.1. Inaptitude reconnue au sens de l'article L. 122-24-4 du code du travail
29.2. Indemnisation
1. Conditions d'indemnisation en cas de maladie
Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un complément de rémunération est garanti dans les conditions ci-après :
L'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures.
La victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes (1).
L'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures à la caisse primaire de sécurité sociale dont relève la victime.
Le délai de déclaration part du jour de l'accident lorsque celui-ci se produit sur le lieu de travail, du jour où l'employeur a reçu la lettre recommandée du salarié lorsque l'accident se produit hors des locaux de l'établissement (2).
Pour être indemnisé au titre de l'accord de mensualisation, le salarié doit être :
- soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE ;
- être pris en charge par la sécurité sociale.
2. Point de départ de l'indemnisation
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation court :
- à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle ;
- à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun).
3. Garantie de rémunération
Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
4. Rémunération prise en considération
La rémunération qui doit être prise en considération pour le calcul de la garantie de rémunération est celle qui correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'entreprise. Toutefois si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
5. Cas des salariés percevant une rémunération variable
Dans ce cas, le salaire qui aurait été gagné pendant les diverses périodes d'absence donnant lieu à indemnisation, notamment lorsqu'elles sont de longue durée, doit être « significatif au regard de l'absence indemnisée », ce qui peut conduire à retenir soit celui de la période de paie précédant cette absence, soit un salaire moyen perçu au cours d'une période plus longue, le trimestre par exemple.
6. Arrêts de travail successifs
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédents.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau ci-dessous.
7. Déduction des indemnités de la sécurité sociale
Le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse, elles sont réputées être servies intégralement (3).
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Ancienneté
Indemnisation par période de 12 mois
Point de départ
Durée Accident de travail
Maladie accident de trajet
À 90 % du salaire brut
À 66,66 % du salaire brut
3 à 8 ans
1er jour
11e jour
30 jours
30 jours
8 à 13 ans
1er jour
11e jour
40 jours
40 jours
13 à 18 ans
1er jour
11e jour
50 jours
50 jours
18 à 23 ans
1er jour
11e jour
60 jours
60 jours
23 à 28 ans
1er jour
11e jour
70 jours
70 jours
28 à 33 ans
1er jour
11e jour
80 jours
80 jours
33 ans et plus
1er jour
11e jour
90 jours
90 jours
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 3 décembre 1997, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 3 décembre 1997, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 3 décembre 1997, art. 1er).
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Informations
Articles cités
- Arrêté 1997-12-03 art. 1
- Loi 78-49 1978-01-19 annexe