Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Annexe IV - Accord paritaire du 24 novembre 1999 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 novembre 1999.
 
  • (non en vigueur)

    Remplacé

    Il est convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu en application de l'article L. 933-2 du code du travail.

    Son champ d'application est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur.

    Cet accord annule et remplace l'accord du 16 février 1996 relatif à la formation professionnelle du personnel employé de maison étendu par l'arrêté du 29 juillet 1996, publié au Journal officiel du 7 août 1996.

    Préambule

    La branche professionnelle "Employés de maison" n'entrait pas dans le champ d'application de l'obligation légale du financement de la formation professionnelle.

    Les parties signataires ont constaté cependant que les salariés de particuliers rencontraient des difficultés réelles pour bénéficier d'une formation.

    Les parties signataires, conscientes de l'importance d'une formation professionnelle pour que les emplois familiaux soient reconnus comme de vrais métiers, ont conclu le 20 janvier 1995 un accord préliminaire initiant une obligation de financement par les employeurs.

    Elles souhaitent ainsi parvenir à une meilleure adéquation entre les qualifications requises sur le marché du travail et la formation dispensée afin de répondre tant à la satisfaction des besoins individuels des salariés qu'aux exigences induites par l'évolution des emplois et les changements auxquels est confrontée cette branche d'activité.

    Les parties signataires affirment leur attachement à une action paritaire dans le domaine de la formation professionnelle, en ce qui concerne tant la définition des priorités et orientations que la gestion des moyens mis en œuvre, et décident ce qui suit.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    Les partenaires sociaux confirment la mise en place d'une commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle des salariés du particulier employeur (CPNEFP, art. 25 de la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur).

    Cette CPNEFP a pour objet de :

    - définir les priorités et orientations en matière de formation professionnelle de la branche ;

    - contribuer au développement de formations qualifiantes et encourager les salariés à s'engager dans une formation ;

    - prendre des initiatives afin d'obtenir des pouvoirs publics les engagements nécessaires au développement de la formation professionnelle ;

    - mettre en place des moyens d'information à l'intention des employeurs et des salariés sur les actions de formation mises en œuvre ;

    - établir chaque année un rapport qui dresse un bilan des actions de formation engagées par la branche au cours de l'année écoulée et définir les objectifs pour l'année à venir.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    La CPNEFP est composée paritairement d'un membre par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord et d'un nombre équivalent de représentants de la FEPEM. Il y aura autant de membres suppléants par organisation que de membres titulaires.

    Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont dûment mandatés par chaque organisation mandataire.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    La CPNEFP élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.

    La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans.

    La CPNEFP se réunit autant de fois que les parties l'estimeront nécessaire et au minimum 2 fois par an. Elle décide de l'attribution de la charge de son secrétariat. Elle est mandatée pour établir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation.

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    En vue d'assurer le financement des actions de formation et conformément à l'accord préliminaire du 20 janvier 1995 relatif à la formation professionnelle, une cotisation de 0,15 % de la masse salariale sera versée par chaque employeur pour financer cette formation.

    Les parties signataires ont désigné comme organisme paritaire collecteur agréé pour collecter les contributions patronales dues au titre de la formation professionnelle de la branche :

    - AGEFOS PME, dont le siège national est sis 5 bis, rue de Rochechouart, 75009 Paris.

    Les priorités de formation que la CPNEFP aura établies seront adressées au conseil d'administration de l'OPCA ainsi qu'aux représentants de la branche dans les instances de cet organisme. La CPNEFP sera informée de la politique menée par l'OPCA et réciproquement.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-6 du code du travail (arrêté du 2 mars 2000, art. 1er).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les parties signataires souhaitent développer des formations professionnelles.

    Elles donnent mandat à la CPNEFP pour les définir et rechercher les possibilités de reconnaissance par voie de certificats de qualification ou de titres homologués par les pouvoirs publics.

    Elles lui confient également le soin d'examiner les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent accord est applicable à la date de son extension. Il est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail pour une durée indéterminée.

    Les parties signataires donnent mandat à la CPNEFP de suivre la bonne application de cet accord.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de réexamen ou d'une dénonciation, en application des articles L. 132-7 et suivants du code du travail, qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 2 mois.

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