Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (1)

Etendu par arrêté du 21 novembre 2008 JORF 11 janvier 2009

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 janvier 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'union des fédérations de transport mandatée par la chambre nationale des services d'ambulances (CNSA) ; La fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA) ; La fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS) ; La fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale des transports CFTC ; La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; Le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2008-15
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au régime d'équivalence prévues par l'article L. 3121-9 du code du travail.

(Arrêté du 21 novembre 2008, art. 1er)

  • Article

    En vigueur étendu


    Considérant la volonté des entreprises de transport sanitaire d'apporter des réponses aux attentes de leurs salariés,
    Considérant les impératifs d'exploitation des entreprises de transport sanitaire et l'évolution de leurs pratiques, qui leur imposent de préserver leur capacité d'investissement afin notamment de pouvoir faire face aux exigences sanitaires et aux nouvelles normes européennes ;
    Considérant les évolutions intervenues en matière de réglementation de la durée du travail ;
    Considérant la nécessité pour les entreprises de transport sanitaire d'obtenir des compensations tarifaires,
    les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :
    Les dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, modifiées par les avenants n° s 1 et 2, sont à nouveau modifiées comme suit.

  • Article 1

    En vigueur étendu


    L'article 2 « Définitions et limites maximales » est modifié comme suit :
    1. Au point : « Services de permanence » du point a « Temps de travail effectif » :
    Après le premier paragraphe, inchangé, il est inséré un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
    « Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
    Le salarié doit être informé de ce service, conformément aux dispositions de l'article 4 " Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail ” et plus particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événement imprévisible.
    A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence. »
    Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes 3, 4 et 5 sans changement.
    Les exemples sont inchangés.
    2. Les dispositions du point : « Limites maximales » du point a « Temps de travail effectif » sont complétées comme suit :
    ― par un préambule rédigé comme suit :
    « Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la directive européenne 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre. »
    ― par 2 paragraphes rédigés comme suit :
    « La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003.
    Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a du 3. 1 de l'article 3 " Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ” ci-dessous. »
    Le reste sans changement.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    L'article 3 « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » est modifié comme suit :
    Au sous-article 3. 1 « Principes », le point a « Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein » est établi dans les conditions ci-dessous est remplacé par :
    « a) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein
    Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :
    1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
    2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
    Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les 3 ans qui suivent l'entrée en application de la première étape prévue par l'accord.

    À LA DATE
    d'entrée
    en application
    de l'avenant n° 3
    À LA DATE
    du 1er anniversaire
    de l'entrée
    en application
    de l'avenant n° 3
    À LA DATE
    du 2e anniversaire
    de l'entrée
    en application
    de l'avenant n° 3
    À PARTIR
    du 3e anniversaire
    de l'entrée
    en application
    de l'avenant n° 3
    Coefficientde décompte 80 % 83 % 86 % 90 %

    Le régime ci-dessus doit conduire, pour les salariés concernés, à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
    Une comparaison devra donc être opérée, à l'issue de la période de référence retenue dans l'entreprise, entre le temps de travail résultant de l'ancien et du nouveau mode de calcul retenu par l'employeur, le temps le plus favorable pour le salarié devant être retenu.
    Les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de paye. »
    Le reste sans changement.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    L'article 5. 1 « Principe » de l'article 5 « Repos quotidien » est modifié comme suit :
    « Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5. 2 ci-dessous. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    1.L'article 6 « Réduction du temps de travail » est modifié et devient :
    Article 6 « Aménagement, réduction du temps de travail ».

    2. Il est créé un nouvel article 6. 0 rédigé comme suit :
    « Article 6.0. " Cycles de travail ”

    Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l'appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.

    Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.

    Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d'accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines.

    L'employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d'activité. Tout changement collectif de programme doit faire l'objet d'une information préalable des représentants du personnel.

    En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.

    La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.

    À l'issue du cycle, s'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l'exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.

    En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle prévu au présent article ne peut se combiner avec un autre régime d'aménagement du temps de travail. »

    3. L'article 6.4 « Réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail » est modifié et devient :

    Article 6.4 « Mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail ».

    Avant le point a « Principes et périodes de référence », un paragraphe rédigé comme suit est inséré :
    « À compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre du 4 mai 2000, la mise en place d'un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l'objet d'un accord d'entreprise. Les accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant continuent à produire leurs effets. »

    Le reste sans changement.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    L'article 7 « Modalités de contrôle et de suivi » est modifié comme suit :
    Au point a « Moyens de contrôle », après le paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit, est créé :
    « La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié. »
    L'ancien paragraphe 4 devient le paragraphe 5 sans changement.
    Les points b, c et d sont inchangés.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    En application de l'article 1er « Salaire mensuel professionnel garanti » de l'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004, les dispositions de l'article 8 « Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations » sont supprimées.
    Le reste sans changement.

  • Article 7

    En vigueur étendu


    1. Le titre III « Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail » devient :
    Titre III « Mesures d'accompagnement ».
    2.L'article 10 « Contingent d'heures supplémentaires » est modifié comme suit :
    Le préambule est supprimé.
    L'article 10. 1 « Contingent hors dispositif d'aménagement, réduction du temps de travail » devient « Contingent hors modulation du temps de travail » rédigé comme suit :
    « En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l'article 6 est fixé comme suit :

    À LA DATE
    d'entrée
    en application
    de l'avenant n° 3
    À LA DATE
    du 1er anniversaire
    de l'entrée
    en application
    de l'avenant n° 3
    À LA DATE
    du 2e anniversaire
    de l'entrée
    en application
    de l'avenant n° 3
    À PARTIR
    du 3e anniversaire
    de l'entrée
    en application
    de l'avenant n° 3
    Contingent annuel d'heures supplémentaires 200 heures 240 heures 320 heures 385 heures

    Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas échéant, à l'attribution d'un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l'entreprise. »
    L'article 10. 2 « Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement, réduction du temps de travail » devient « Contingent en cas de modulation du temps de travail » modifié comme suit :
    Les termes « des dispositifs d'aménagement, réduction du temps de travail » sont remplacés par les termes « de la modulation du temps de travail ».
    Le reste sans changement.

  • Article 8

    En vigueur étendu


    A l'article 12 « Salaire mensuel professionnel garanti ― SMPG », l'article 12. 6. « Dimanche et jours fériés travaillés » est modifié comme suit :
    « Les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés, telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
    Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités. »
    La reprise de ces dispositions entraîne l'abrogation de l'accord relatif aux indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 2 décembre 2004 devenu sans objet.

  • Article 9

    En vigueur étendu


    1.L'ancien article 18 « Entrée en application de l'accord » est supprimé.
    2.L'ancien article 19 « Publicité et dépôt » devient l'article 21 « Publicité et dépôt ».

  • Article 10

    En vigueur étendu


    Il est créé un nouvel article 18 « Travail de nuit » rédigé comme suit :
    « L'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.
    Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
    Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures / 5 heures, peut être substituée par accord d'entreprise ou d'établissement à la période ci-dessus mentionnée.
    Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
    ― soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
    ― soit accomplit au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.
    La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.
    En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 213-11 du code du travail et conformément aux règles d'attribution du repos compensateur de droit commun ou accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant.
    Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels bénéficient des contreparties suivantes :
    ― pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;
    ― pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 5 %.
    Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %.
    Dès lors que le salarié concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du salarié et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).
    L'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.
    Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.
    De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l'exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.
    La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.
    Ce principe s'applique également en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification et de promotion professionnelle.
    Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
    Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail aura atteint 6 heures, les travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
    Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d'intervention pendant cette période.
    Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant avant la fin de leur permanence de nuit.
    S'il est constaté qu'un salarié n'a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d'une ou plusieurs interruptions, l'entreprise doit fixer les conditions dans lesquelles le reliquat doit être pris. »

  • Article 11

    En vigueur étendu


    Il est créé un nouvel article 19 « Temps de repos et de pause » rédigé comme suit :
    « Les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 du code du travail.
    La période de pause peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L. 220-3 du code du travail. »

  • Article 12

    En vigueur étendu


    Il est créé un nouvel article 20 « Commission de suivi du présent accord » rédigé comme suit :
    « Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord, composée des parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ces dispositions. »

  • Article 13

    En vigueur étendu


    Le présent avenant entre en application à compter de la date de son extension.

  • Article 14

    En vigueur étendu


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

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