Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Avenant du 20 janvier 2009 relatif à l'incapacité de travail

Etendu par arrêté du 17 mai 2010 JORF 27 mai 2010

IDCC

  • 2395

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 janvier 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération commerce, distribution, services CGT ; FGTA FO ; Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux.

Numéro du BO

  • 2009-16
 
  • (non en vigueur)

    Remplacé

    Sont modifiés comme suit les articles 1.2 et 1.5 de l'annexe II de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur:

    « Article 1.2
    Bénéficiaires

    Peut bénéficier de cette indemnisation tout salarié, à condition :
    ― d'avoir un agrément permettant l'exercice de la profession, en cours de validité le premier jour d'arrêt de travail ;
    ― d'être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où est survenue l'interruption de travail ;
    ― d'avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l'interruption de travail sur un salaire cumulé dans la profession d'assistant maternel au moins égal à 40 % du montant minimum de vieillesse et d'invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces ou de bénéficier d'une ancienneté d'au moins 12 mois chez un particulier employeur ;
    ― de justifier, sauf impossibilité absolue, de son incapacité de travail dans les 48 heures, en adressant à l'employeur un avis d'arrêt de travail ;
    ― d'être soigné sur le territoire de l'Union européenne ;
    ― de se soumettre à une contre-visite s'il y a lieu.

    Article 1. 5
    Délai de carence

    L'indemnité d'incapacité prend effet à compter du :
    ― 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d'arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet, reconnu comme accident de travail par la sécurité sociale ;
    ― 8e jour d'absence dans les autres cas, cette carence est appliquée à chaque arrêt, sauf en cas de rechute pour laquelle la sécurité sociale n'applique aucune carence. »

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