Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Accord du 16 avril 2007 portant création de la CPNEFP des assistants maternels

Etendu par arrêté du 4 octobre 2007 JORF 11 octobre 2007

IDCC

  • 2395

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 avril 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGTA FO ; Le SPAMAF ; La CFDT ; La CFTC,

Numéro du BO

  • 2007-23
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Création d'une commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle dénommée CPNEFP assistants maternels.
    En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par avenant du 5 juillet 1994, les parties conviennent de mettre en place une commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle (CPNEFP) dans le cadre de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cette commission est composée de la façon suivante :
    ― un collège de salariés comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales signataires de l'accord du 10 février 1969 et des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur ;
    ― un collège des employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui des représentants du collège des salariés.
    Chaque organisation syndicale signataire du collège des salariés ou des employeurs devra transmettre par écrit au secrétariat de la commission le nom et l'adresse de convocation des personnes qu'elle désigne pour la représenter.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an sur convocation du secrétariat de la commission. Le calendrier des réunions est fixé par accord entre les parties signataires au cours de la 1re réunion. Les parties s'attacheront à le programmer pour une année complète.
    D'autres réunions peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des organisations signataires. Si cette demande n'est pas présentée en séance, elle devra être adressée par écrit aux président et vice-président et sera soumise à leur décision.
    Les convocations présentant l'ordre du jour, les lieux et horaires de rencontre sont adressées au minimum 15 jours avant la réunion aux titulaires et aux suppléants. Elles sont accompagnées du compte rendu de la réunion précédente et des dossiers devant être examinés en séance.
    Ces délais pourront être différents si le calendrier de rencontre venait à être plus important.
    Le coût de fonctionnement de la CPNEFP est assuré par l'association paritaire nationale des assistants maternels, suivant les dispositions prévues au chapitre Ier de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
    A ce titre, un budget de fonctionnement correspondant à un pourcentage des fonds reçus est prévu par l'association paritaire.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNEFP élit un président et un vice-président. Ils sont élus par leur collège respectif parmi les titulaires.
    La présidence est assurée alternativement par chaque collège.
    Ces mandats sont d'une durée de 2 ans.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la convention collective nationale.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les signataires du présent accord.
    Au sein de la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle (CPNEFP), chaque collège dispose d'un nombre équivalent de droits de vote. Les représentants du collège des salariés disposent d'un droit de vote par organisation. Ils sont attribués aux membres titulaires.
    Les représentants du collège des employeurs disposent du même nombre de droits de vote attribués dans les mêmes conditions.
    Tout titulaire dans l'incapacité de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par son suppléant ou en cas d'empêchement de celui-ci par un membre appartenant au même collège. Un pouvoir sera donné à cet effet et sera remis au secrétariat de la convention collective.
    Le nombre de pouvoirs est limité à 2 par membre présent.
    Afin de garantir une continuité des débats, il est demandé aux organisations signataires de veiller à une représentation la plus constante possible.
    La CPNEFP peut délibérer dès lors que la majorité absolue des titulaires est présente ou représentée.
    Un compte rendu des débats tenus en séance est élaboré par le secrétariat de la convention collective. Il est proposé pour approbation lors de la réunion suivante.
    Les votes se font par collège.
    Le vote d'un collège est acquis à la majorité des votants du collège.
    En cas de désaccord entre les collèges, un deuxième vote est nécessaire. La majorité des votants est alors requise. Selon l'importance de la décision et le calendrier des réunions, il est organisé au cours de la prochaine réunion ou lors d'une réunion supplémentaire programmée sous 1 mois.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les missions et les attributions de la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle sont les suivantes :
    ― définir et promouvoir la politique de formation dans le champ d'application de la convention collective nationale, sur la base des orientations arrêtées par la négociation de branche tel que prévu par le code du travail ;
    ― rechercher, étudier et proposer les axes prioritaires de formation ;
    ― participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;
    ― permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans le champ d'application de la convention collective nationale et son évolution prévisible ;
    ― étudier l'évolution de l'emploi ;
    ― analyser les flux d'emplois et contribuer à leur régularisation en vue de prévenir, ou à défaut de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande.
    Elle assurera également les autres missions définies par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994 et celles attribuées par l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 ainsi que toutes celles qui lui seront confiées par la commission mixte ou la commission paritaire nationale.
    La commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle devra se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'émergence et du développement de nouveaux métiers.
    Au titre de ces missions générales, la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats avec l'Etat et les régions, la mise en oeuvre des aides publiques en direction des particuliers employeurs.
    La commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle sera consultée préalablement à la conclusion avec l'Etat, les régions et la branche professionnelle de tous contrats permettant le développement de la formation professionnelle.
    Elle définira les certificats de qualification professionnelle (CQP), les titres ou les préparations aux diplômes, titres et CQP qui lui paraissent devoir être développées.
    Elle organisera la promotion, par tous moyens efficients, des dispositifs qu'elle mettra en oeuvre.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les frais de déplacement et d'hébergement, de maintien de salaire des représentants participants à la CPNEFP sont pris en charge par l'association paritaire dans les conditions édictées dans l'annexe III de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur aux articles 3. 3 et 3. 5.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prendra effet dès sa signature.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Durée.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    2. Révision.
    Le présent accord pourra faire l'objet des révisions qui s'avèreraient nécessaires ou qui seraient demandées par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes.
    Les demandes de révision devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception à chaque organisation de salariés et d'employeurs signataire de l'accord ou adhérente, ainsi qu'au secrétariat de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
    La demande de révision devra être accompagnée d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision.
    Les parties au présent accord devront se réunir dans les 30 jours calendaires de la réception de la demande sous réserve des dispositions de l'article 1. e de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.
    3. Dénonciation.
    La dénonciation, précédée d'un préavis de 3 mois, doit être notifiée par son auteur à chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.
    De nouvelles négociations doivent être engagées dans les 3 mois de la signification de la dénonciation.
    Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continue à produire ses effets pendant au maximum 1 an à dater de la date d'expiration du préavis de dénonciation.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord qui deviendra applicable 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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