Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Textes Salaires
- SALAIRES Avenant n° S 29 du 5 juillet 2000
- SALAIRES Avenant n° S 30 du 4 juillet 2001
- SALAIRES (en euros) Avenant n° S 30 du 4 juillet 2001
- SALAIRES (en euros) Avenant n° S 31 du 4 juillet 2002
- SALAIRES (en euros) Avenant n° S 32 du 3 juillet 2003
- Salaires Avenant n° S 33 du 2 juillet 2004
- Avenant "Salaires" n° S 34 du 5 juillet 2005
- Avenant "Salaires" n° S 35 du 9 juillet 2007
- Avenant "Salaires" n° 36 du 9 juillet 2009
- Avenant S39 du 21 mars 2014 relatif aux salaires
- Avenant n° S 40 du 12 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant n° S 41 du 9 janvier 2019 relatif aux salaires
- Avenant n° S 42 du 14 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° S 43 du 25 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° S 44 du 28 octobre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
(non en vigueur)
Remplacé
Article 1er
En référence aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté ministériel du 2 mars 2000 paru au Journal officiel du 11 mars 2000 :
a) Salaires
1. Salaire horaire.
2. Salaire mensuel.
3. Salaire minimum conventionnel.
4. Majoration pour ancienneté.
Minima conventionnels bruts
(avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies)
(En euros.)
NIVEAU
SALAIRE horaire sans ancienneté
SALAIRE HORAIRE MAJORE POUR ANCIENNETE
Après
3 ans
Après
4 ans
Après
5 ans
Après
6 ans
Après
7 ans
Après
8 ans
Après
9 ans
Après
10 ans
Débutant
8,03
I
8,10
8,34
8,42
8,51
8,59
8,67
8,75
8,83
8,91
II
8,30
8,55
8,63
8,72
8,80
8,88
8,96
9,05
9,13
III
8,48
8,73
8,82
8,90
8,99
9,07
9,16
9,24
9,33
IV
8,54
8,80
8,88
8,97
9,05
9,14
9,22
9,31
9,39
V
9,00
9,27
9,36
9,45
9,54
9,63
9,72
9,81
9,90
Salaire mensuel brut pour 174 heures
(En euros.)
NIVEAU
SALAIRE
mensuel sans ancienneté
SALAIRE MENSUEL MAJORE POUR ANCIENNETE
Après
3 ans
Après
4 ans
Après
5 ans
Après
6 ans
Après
7 ans
Après
8 ans
Après
9 ans
Après
10 ans
Débutant
1 397,22
I
1 409,40
1 451,16
1 465,08
1 480,74
1 494,66
1 508,58
1 522,50
1 536,42
1 550,34
II
1 444,20
1 487,70
1 501,62
1 517,28
1 531,20
1 545,12
1 559,04
1 574,70
1 588,62
III
1 475,52
1 519,02
1 534,68
1 548,60
1 564,26
1 578,18
1 593,84
1 607,76
1 623,42
IV
1 485,96
1 531,20
1 545,12
1 560,78
1 574,70
1 590,36
1 604,28
1 619,94
1 633,86
V
1 566,00
1 612,98
1 628,64
1 644,30
1 659,96
1 675,62
1 691,28
1 706,94
1 722,60
Article 2
Selon les dispositions de l'article 20 "Rémunération", paragraphe a "Salaires", alinéa 5, le montant minimum de chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires. Les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Le coût d'un repas est évalué à 4,35 €.
Le coût du logement est évalué à 67 €.
Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.
Article 3
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord, qui deviendra applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 5 juillet 2005.
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Informations
Conditions de vigueur
applicable au salaire dû dès le mois calendaire suivant la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel