Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239) - Textes Attachés - Avenant du 10 juillet 2013 relatif à la création d'un fonds d'action sociale prévoyance

Etendu par arrêté du 10 juillet 2014 JORF 18 juillet 2014

IDCC

  • 2395

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 juillet 2013.
  • Organisations d'employeurs :
    FEPEM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; FSS CFTC ; CGT commerce ; FGTA FO ; SPAMAF.

Numéro du BO

  • 2013-40
 
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Les partenaires sociaux de la branche des assistants maternels du particulier employeur, réunis en commission mixte paritaire, ont convenu de compléter l'annexe II – Accord de prévoyance et ses avenants du 20 janvier 2009, du 8 septembre 2009, du 29 octobre 2010 et du 1er octobre 2012 (textes qui seront annulés et remplacés dès l'extension de l'avenant du 3 décembre 2012 qui annule et remplace l'annexe II et ses avenants de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur) en créant un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche des assistants maternels du particulier employeur.

      Le règlement du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.

      Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche des assistants maternels du particulier employeur ».


    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent avenant s'applique à tous les membres participants du régime de prévoyance des assistants maternels du particulier employeur par référence à l'annexe II – Accord de prévoyance et ses avenants du 20 janvier 2009, du 8 septembre 2009, du 29 octobre 2010 et du 1er octobre 2012 (textes qui seront annulés et remplacés dès l'extension de l'avenant du 3 décembre 2012 qui annule et remplace l'annexe II et ses avenants de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur) de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.

      Par membre participant on entend tout salarié en activité dans la branche, ou en arrêt de travail, ou en invalidité, ou en période de maintien de garanties dans les conditions fixées à l'article 6.9 de l'avenant du 3 décembre 2012.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds a pour objet de consentir des aides ou secours à titre exceptionnel et/ou ponctuel, au profit des membres participants du régime de prévoyance dont la situation matérielle, financière, physique ou psychologique est particulièrement digne d'intérêt.


      Le fonds peut également intervenir dans des actions collectives ayant pour objectifs de mettre à la disposition des participants des outils ou des structures leur permettant de trouver des compléments d'information ou de soutien sur le plan tant matériel que psychologique.


      Elles ont un caractère non contributif.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Les bénéficiaires sont les participants et leurs ayants droit couverts par le régime de prévoyance de la branche des assistants maternels du particulier employeur, assuré et géré par IRCEM Prévoyance.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le fonds d'action sociale est alimenté à hauteur de 10 % du résultat technique du régime de prévoyance de la branche des assistants maternels du particulier employeur.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      La commission paritaire de suivi et de pilotage de l'accord de prévoyance des assistants maternels du particulier employeur est chargée de la définition et du suivi des actions individuelles et des actions collectives, dans le cadre des orientations stratégiques définies et validées par la commission mixte paritaire de la branche.


      La commission paritaire de suivi et de pilotage de l'accord de prévoyance des assistants maternels du particulier employeur peut conjointement avec celle de l'accord de prévoyance des salariés du particulier employeur mettre en œuvre une ou plusieurs actions communes aux salariés du particulier employeur et aux assistants maternels du particulier employeur dans le cadre des orientations stratégiques définies et validées par les commissions mixtes paritaires des deux branches.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      La mise en œuvre de la gestion du fonds d'action sociale est déléguée, pour la durée de la désignation de l'organisme d'assurance et de gestion de l'accord de prévoyance selon les critères définis par la commission paritaire mixte des assistants maternels du particulier employeur, à l'institution assureur et gestionnaire du régime de prévoyance, IRCEM Prévoyance.


      Cette gestion déléguée fait l'objet de comptes rendus réguliers à chaque réunion de la commission de suivi et de pilotage de l'accord de prévoyance.


      Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une présentation annuelle à la commission paritaire mixte, selon des règles définies dans le règlement du fonds d'action sociale.


      La délégation consentie à IRCEM Prévoyance peut prendre fin par décision de la commission paritaire mixte, moyennant un délai de prévenance de 6 mois avant la date anniversaire du renouvellement de l'accord.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail (service du dépôt des accords collectifs), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.


      L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie signataire la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.


      Le présent avenant entrera en application à compter du 1er janvier 2014.


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