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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988. Etendue par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988. Etendue par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989. (Article 37)
- Objet de la convention
- Champ d'application
- Durée de la convention
- Procédure de révision et de dénonciation
- Adhésion, dépôt, commission paritaire
- Publicité de la convention
- Avantages acquis
- Droit syndical et liberté d'opinion
- Exercice du droit syndical
- Fonctions électives syndicales et publiques
- Communications syndicales-Panneaux d'affichage
- Congé de formation économique, sociale et syndicale
- Réception des représentants syndicaux
- Organisation des élections
- Délégués du personnel
- Comité d'entreprise
- Financement des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité d'entreprise
- Hygiène, sécurité et conditions de travail
- Protection des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, des représentants syndicaux, des délégués syndicaux et des membres du CHSCT
- Droit d'expression des salariés
- Protection des salariés et droit disciplinaire
- Embauchage
- Examen médical à l'embauchage
- Ancienneté
- Conditions particulières aux femmes
- Absences pour maladie ou accident
- Garanties en cas de déclassement pour inaptitude
- Modification du contrat de travail
- Licenciement individuel
- Préavis ou délai-congé
- Durée du travail
- Congés payés
- Date de versement de l'indemnité de congés payés
- Congés exceptionnels pour événements divers
- Garde d'un enfant malade
- Bulletin de paie
- Indemnité de panier de nuit (Article 37)
- Prime d'ancienneté
- Service national et obligations militaires
- Assurance décès
- Médaille du travail
- Inventions
- Formation professionnelle.
- Maternité et paternité
- Indemnités de congédiement et de mise ou départ à la retraite
- Indemnités de licenciement, de départ ou de mise à la retraite
Article 37
En vigueur étendu
DISPOSITIONS GENERALESUne indemnité de panier de nuit est accordée à la faction encadrant minuit ou partant de minuit. Le montant de cette indemnité est fixée à .... (voir les salaires) Le montant de cette indemnité sera réexaminée à l'occasion de la première réunion de salaires au cours de laquelle on aura pu constater une variation de 3 p. 100 de l'indice de référence défini ci-dessus.Versions
Article 37 (non en vigueur)
Modifié
Une indemnité de panier de nuit est accordée à la faction encadrant minuit ou partant de minuit.
Le montant de cette indemnité est fixée à 22,60 francs à dater du 1er mai 1989, correspondant au niveau 173,9 de l'indice partiel pour le groupe " aliments et boissons " de l'indice national des 295 postes.
Le montant de cette indemnité sera réexaminée à l'occasion de la première réunion de salaires au cours de laquelle on aura pu constater une variation de 3 p. 100 de l'indice de référence défini ci-dessus.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2 du 9 mai 1989
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Article 37 (non en vigueur)
Modifié
Une indemnité de panier de nuit est accordée à la faction encadrant minuit ou partant de minuit.
Le montant de cette indemnité est fixée à 23,51 francs à dater du 1er mars 1990, correspondant au niveau 180,9 de l'indice partiel pour le groupe " aliments et boissons " de l'indice national des 295 postes.
Le montant de cette indemnité sera réexaminée à l'occasion de la première réunion de salaires au cours de laquelle on aura pu constater une variation de 3 p. 100 de l'indice de référence défini ci-dessus.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 4 du 1 mars 1990
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Article 37 (non en vigueur)
Modifié
Une indemnité de panier de nuit est accordée à la faction encadrant minuit ou partant de minuit.
Le montant de cette indemnité est fixée à 24,28 francs à dater du 1er juin 1991, correspondant au niveau 186,8 de l'indice partiel pour le groupe " aliments et boissons " de l'indice national des 295 postes.
Le montant de cette indemnité sera réexaminée à l'occasion de la première réunion de salaires au cours de laquelle on aura pu constater une variation de 3 p. 100 de l'indice de référence défini ci-dessus.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 6 du 22 mai 1991.
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Article 37 (non en vigueur)
Modifié
Une indemnité de panier de nuit est accordée à la faction encadrant minuit ou partant de minuit.
Le montant de cette indemnité est fixée à 25,05 francs à dater du 1er juin 1992, correspondant au niveau 192,7 de l'indice partiel pour le groupe " Aliments et boissons " de l'indice national des 295 postes.
Le montant de cette indemnité sera réexaminée à l'occasion de la première réunion de salaires au cours de laquelle on aura pu constater une variation de 3 p. 100 de l'indice de référence défini ci-dessus.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 9 du 19 mai 1992.
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Article 37 (non en vigueur)
Modifié
Une indemnité de panier de nuit est accordée à la faction encadrant minuit ou partant de minuit.
Le montant de cette indemnité est fixé à 25,80 F à dater du 1er avril 1996 correspondant au niveau 106,1 de l'indice partiel pour le groupe " Alimentation (hors tabac) " de l'indice national des 265 postes.
Le montant de cette indemnité sera réexaminée à l'occasion de la première réunion de salaires au cours de laquelle on aura pu constater une variation de 3 p. 100 de l'indice de référence défini ci-dessus.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 14 du 23 avril 1996 BO conventions collectives 96-24.
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Article 37 (non en vigueur)
Modifié
Une indemnité de panier de nuit est accordée à la faction encadrant minuit ou partant de minuit.
Le montant de cette indemnité est fixé à 26,60 F à dater du 1er octobre 1998, correspondant au niveau 111,2 du nouvel indice regroupement conjoncturel "alimentation (hors tabac)" de l'indice national des 265 postes.
Le montant de cette indemnité sera réexaminée à l'occasion de la première réunion de salaires au cours de laquelle on aura pu constater une variation de 3 p. 100 de l'indice de référence défini ci-dessus.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 7 octobre 1998 BO conventions collectives 98-45.
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Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Une indemnité de panier de nuit est accordée à la faction encadrant minuit ou partant de minuit.
Le montant de cette indemnité est fixé à ....
(voir les salaires)
Le montant de cette indemnité sera réexaminée à l'occasion de la première réunion de salaires au cours de laquelle on aura pu constater une variation de 3 p. 100 de l'indice de référence défini ci-dessus.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 16 du 11 avril 2001 BO conventions collectives 2001-17.
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