Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R351-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Les fonds propres auxiliaires mentionnés à l'article L. 351-6 sont constitués d'éléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.

Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments de fonds propres :

a) La fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui n'a pas été appelé ;

b) Les lettres de crédit et les garanties ;

c) Tout autre engagement, juridiquement contraignant, reçu par les entreprises d'assurance et de réassurance.

Dans le cas d'une mutuelle ou union à cotisations variables régie par le livre II du code de la mutualité ou d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires peuvent également inclure toute créance future que cet organisme peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations au cours des douze mois à venir.

Lorsqu'un élément des fonds propres auxiliaires a été payé ou appelé, il est assimilé à un actif prudentiel au sens de l'article L. 351-1 et cesse de faire partie des fonds propres auxiliaires.


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